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Cour administrative d'appel de Paris, 26 février 2024. 23PA05313

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA05313

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile. Par une ordonnance n° 2313402 du 16 décembre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la demande de Mme A épouse B. Par un jugement n° 2328970 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Lamandé, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de l'autoriser à entrer sur le territoire français. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante sri lankaise, née le 3 juin 1993, est arrivée à l'aéroport d'Orly le 4 décembre 2023 et a demandé, le 8 décembre 2023, le bénéfice de l'asile. Par une décision du 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, au vu d'un avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé son entrée en France au titre de l'asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. Mme A épouse B fait appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. D'une part, Mme A épouse B, qui est venue en France pour rejoindre son époux, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 18 décembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, reprend en appel ses moyens de première instance tiré d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 5 et 6 de son jugement. 4. D'autre part, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour à un étranger séjournant en France et y disposant de liens personnels et familiaux, est inopérant à l'encontre d'une décision de refus d'entrée en France au titre de l'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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