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Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2404571

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404571

Date de décision :

14 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juin, 5 et 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ainsi que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les moyens communs à toutes les décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente. Sur les moyens propres au refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement des réfugiés ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Sur les moyens propres à la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des pièces, présentées par la préfète du Bas-Rhin, ont été enregistrées le 13 septembre 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - et les observations de Me Chavkhalov, représentant M. M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 9 mai 1979, est entré en France irrégulièrement en 2010 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. En 2012, il a obtenu le statut de réfugié et a été muni d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 13 janvier 2023, puis d'un récépissé de renouvellement de titre valable jusqu'au 29 juillet 2024. Par une décision du 22 octobre 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Le 13 novembre 2022, il a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'étendue du litige : 4. Par un jugement du 12 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal, saisie à la suite de l'assignation à résidence de l'intéressé, a statué sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et l'assignation à résidence. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer que sur les conclusions de M. A à fin d'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation demeurant en litige : 5. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 29 décembre 2023, que M. A, eu égard à son comportement, constitue une menace grave et actuelle pour la sûreté de l'Etat. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision du Conseil d'Etat du 2 mars 2023 et de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile susmentionné, que le requérant est connu des services de police depuis 2010 en raison de ses liens avec la mouvance islamiste radicale et en particulier l'organisation terroriste " Emirats du Caucase ", en lien avec des djihadistes combattant en Syrie et qu'il persiste dans sa volonté de dissimuler la nature exacte des liens qu'il entretient avec eux. Par ailleurs, si M. A réside en France depuis près de quinze ans, il ne maîtrise pas la langue française et ne fait preuve d'aucune intégration dans la société française, notamment sur plan professionnel. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, il existait une communauté de vie entre M. A et sa conjointe, titulaire du statut de réfugié, ni que le requérant assurerait l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs. En tout état de cause, le refus de titre de séjour en litige n'a pas pour effet en lui-même de renvoyer le requérant de son pays d'origine et de le séparer de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la menace pour l'ordre et la sécurité public qu'il représente, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il courrait des risques en cas de retour en Russie ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour qui n'implique pas en lui-même de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chovkhalov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404571

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