Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-13.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.813
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11090 F
Pourvoi n° M 18-13.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transdev Ile-de-France, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Transdev SA à payer à Mme A... D... la somme de 3.142,35 € au titre du rappel de prime unique de repas, de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à la salariée la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la condamnation de première instance, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel au titre de la prime unique de repas, A l'appui de son appel, la société fait valoir que l'accord du 21 mars 2001 prévoyant le maintien de la prime de repas unique sans autre précision, celle-ci devait continuer à être calculée conformément aux dispositions de l'accord antérieur du 20 septembre 1994 qui prévoyaient une proratisation de la prime en fonction des absences du salarié ; qu'en réplique, Mme D... soutient, conformément à l'argumentation retenue par le conseil de prud'hommes, qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de l'accord de mars 2011 que le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et que la société ne peut valablement invoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994 ; que, sur ce, l'article 19. 3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001 dispose : « le présent accord se substituant à l'ensemble des usages et accords existants dans l'établissement, il a conduit à supprimer les primes suivantes, pour réintégration dans le salaire de base : prime de vacances, prime de coupure, prime de coupure longue. Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les (conducteurs receveurs)140V et de 19 repas uniques pour les (conducteurs receveurs) 131V... » ; que l'article 4 de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoyait la même indemnisation forfaitaire avec, en cas de prise d'une journée de modulation, de récupération d'amplitude ou de journée d'absence, un calcul permettant d'imputer la partie journalière en considération de cette absence ; que c'est par des motifs pertinents, précis, circonstanciés et exempts de dénaturation que la cour adopte, que les premiers juges ont souligné qu'aucune mention de l'accord du 21 mars 2001 ne prévoit un calcul au prorata en cas d'absence, de modulation, de récupération ou d'amplitude contrairement à ce qui était écrit dans l'accord du 20 septembre 1994 dont la société réclame l'application ; qu'en revanche, les termes de l'article 19. 3 de l'accord du 21 mars 2001 prévoient expressément que ce dernier se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement et il serait tout à fait illégitime et infondé de suivre l'argumentation de la société selon laquelle, les signataires de cet accord n'ont pas entendu modifier les conditions d'octroi de la prime et notamment sa proratisation sans qu'aucun autre élément ne vienne corroborer ce qui reste une pure hypothèse servant la thèse de l'employeur ; qu'il y a lieu dès lors, comme l'ont décidé les premiers juges, d'appliquer ce que prévoit l' accord du 21 mars 2001, soit une indemnisation forfaitaire sans proratisation de la prime unique de repas en cas d'absence ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef sans réactualisation au 30 septembre 2017, Mme D... n'établissant pas que la société a continué d'effectuer un calcul proratisé de la prime ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon les dispositions de l'article 19.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 21 mars 2001, les conducteurs receveurs 140 V perçoivent une indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques par mois ; qu'il est expressément indiqué à l'article 19.3 de cet accord que « le présent accord se substitue à l'ensemble des usages et accords existants au sein de l'établissement » ; qu'en conséquence, la société Transdev île de France anciennement Veolia transport ne peut valablement évoquer les dispositions d'un accord antérieur du 20 septembre 1994, l'application des accords préalablement conclus ayant été expressément écartée par les signataires de l'accord du 21 mars 2001 ; que cette prime revêtant un caractère forfaitaire, elle ne peut dès lors être versée au prorata des jours de présence du salarié au cours du mois dans l'entreprise ; qu'aucune mention de l'accord du 21 mars 2001 ne prévoit un calcul au prorata en cas d'absence, de modulation, de récupération ou d'amplitude ; qu'ainsi, le caractère forfaitaire de la prime exclut que l'employeur prenne en considération les jours d'absence du salarié dès lors que celui-ci a travaillé au moins une journée sur le mois considéré ; qu'en conséquence, la société Transdev île de France sera condamnée à verser à Mme D... la somme de 3142,35 € au titre du rappel de prime de repas unique ;
1°) ALORS QUE l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 prévoit, en son article 4, le bénéfice d'une indemnité de repas unique à hauteur de 10 repas pour les conducteurs du secteur public et de 19 repas pour ceux relevant du secteur privé, dont le montant mensuel est proratisé en fonction des absences des bénéficiaires, ainsi qu'en cas de prise d'une journée de modulation ou de récupération d'amplitude ; que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule quant à lui que « le présent accord se substituant à l'ensemble de ces usages et accords existants dans l'établissement à l'exception de l'accord du 16 décembre 1991 relatif à la CARCEPT, il a conduit à supprimer les primes suivantes (
). Seules les primes suivantes restent en vigueur : - prime de repas unique : indemnisation forfaitaire de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V » ; qu'il s'évinçait donc des termes clairs et non équivoques de l'accord du 21 mars 2001 qu'il n'avait pas remis en cause ni substitué l'accord du 20 septembre 1994 concernant les modalités d'octroi de la prime unique de repas ; que pour condamner la société Transdev Île-de-France à verser à la salariée une somme à titre de rappel de prime de repas unique, la cour d'appel a toutefois retenu que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001, qui ne fait état d'aucun paiement de cette prime au prorata des jours de présence du salarié dans l'entreprise, indique dans son préambule qu'il se substitue aux usages et accords existants à la date de sa signature, à l'exclusion de l'accord du 16 décembre 1991, si bien que l'employeur ne pouvait valablement se prévaloir d'un accord d'entreprise datant de 1994, dont l'application avait été expressément écartée par l'accord du 21 mars 2001 ; qu'en statuant de la sorte, cependant que l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 stipule que la prime de repas unique pour les conducteurs receveurs, de 10 repas uniques pour les 140 V et de 19 repas uniques pour les 131 V, reste en vigueur, ce dont il résulte que le principe de proratisation prévu par l'accord d'entreprise initiale du 20 septembre 1994 demeurait également en vigueur, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'accord d'entreprise du 21 mars 2001 et par refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, dans les formes, conditions et délais prévus par l'accord ou la convention collective initiale ou la loi ; qu'en affirmant que l'accord du 21 mars 2001 se serait substitué, sur la prime unique de repas, à l'accord du 20 septembre 1994, sans faire ressortir la réunion des conditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2222-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait valablement être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QU'en se déterminant comme elle a fait, sans relever la survenance d'un événement extérieur impliquant la mise en cause de l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait davantage être valablement conclu, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
5°) ET ALORS, plus subsidiairement encore, QUE, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de repas unique prévue successivement par les accords collectifs d'entreprise de la société CFTA Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Transdev Ile-de-France, des 20 septembre 1994 et 21 mars 2001, qui a pour objet de compenser le surcoût du repas des conducteurs receveurs relevant des coefficients 140 V et 131 V, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'il s'ensuit que cette prime n'a pas à être servie à cette catégorie spécifique de salariés en cas d'absence, quel que soit le motif de celle-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les accords susvisés.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a débouté Mme D... de sa demande d'annulation de la mise à pied et de sa demande de rappel de salaire subséquente ;
AUX MOTIFS QUE A l'appui de son appel, la société fait valoir que le règlement intérieur sur lequel est fondée la sanction, est pleinement et parfaitement opposable à Mme D..., que le droit de retrait exercé par la salariée, alors qu'elle n'avait pas de motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait pour elle un danger grave et imminent était illégitime et constitutif d'un abus, justifiant la. Sanction ; qu'en réplique, Mme D... fait valoir que le règlement intérieur du 30 mai 1984 ne concerne pas les salariés de la société Transdev, ayant été élaboré par la société CFTA et soulève le défaut de respect des règles d'adoption et de dépôt de ce règlement intérieur, notamment en ce qu'il n'a jamais été soumis aux instances représentatives du personnel ou encore en ce qu'il n'a pas été affiché dans l'entreprise et par voie de conséquence, l'inopposabilité des sanctions qui y sont prévues ; qu'enfin, Mme D... conteste le caractère fautif de l'exercice de son droit de retrait en indiquant que celui-ci était justifié par l'état de délabrement du bus de réserve qui lui était attribué au regard des problèmes lombaires qu'elle rencontrait ; que sur ce, la société fonde sa sanction sur un règlement intérieur en date du 30 mai 1984 dont le chapitre 1 définit le champ d'application « aux personnels du réseau des Vals de Seine de la CFTA (chemin de fer et transports automobiles) régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de ses annexes » ; que les premiers juges ont constaté à juste titre, que ce règlement intérieur avait été régulièrement adopté et publié ; que les documents produits par la société concernant les changements de dénomination sociale de la CGEA CONNEX en SA CONNEX puis SA VEOLIA TRANSPORT et enfin le 20 juin 2013 l'adoption de la dénomination sociale TRANSDEV Ile-de-France justifient que toutes ces sociétés sont inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes sous le numéro 383 607 090, numéro d'inscription de la première société CFTA ; que la cour en conclut que la société CFTA a bien changé de dénomination dans l'ordre indiqué ci-dessus et que le règlement intérieur régulièrement adopté et publié du 30 mai 1984 est bien applicable aux salariés de la société Transdev ; qu'enfin et contrairement aux allégations de Mme D..., l'inspecteur du travail n'a jamais attesté que ce règlement intérieur n'était pas affiché dans les locaux mais répondait à une demande d'information de délégués syndicaux, en leur rappelant par courrier du 14 février 1991, les dispositions du code du travail relatives à l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'entreprise (pièce 64 et non 65 comme indiqué dans les écritures) ; qu'en conséquence les sanctions prévues par le règlement du 30 mai 1984 sont bien opposables à Mme D... ; que l'article L. 4131-1 du code du travail dispose : le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation ; que Mme D... a exposé que les bus n° 9303 et 9304 qui lui ont été proposés en remplacement de son bus en panne présentaient des sièges et des dossiers délabrés, incurvés, ne maintenant pas le dos dans des conditions normales et qu'ils étaient très difficiles à manoeuvrer ; que M. K. atteste avoir personnellement exercé son droit de retrait concernant le bus 9303, le 15 mars 2007, en raison des mêmes anomalies ; qu'il précise ne pas avoir été sanctionné ; que comme le souligne justement la société, deux ans se sont écoulés entre le droit de retrait exercé par M.K. et celui exercé par Mme D..., délai ne permettant pas d'affirmer qu'il s'agissait des mêmes problèmes ; que d'autre part, la société justifie que les jours précédents, d'autres salariés de l'entreprise ont normalement conduit les bus 9303 et 9304 ; qu'enfin, s'il est légitime de déplorer que les sièges conducteurs soit délabrés, peu confortables et les bus difficiles à manoeuvrer, ces éléments, à les supposer établis, ne caractérisent pas l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de Mme D... et ce d'autant qu'il ne s'agissait pas de les conduire quotidiennement mais à titre de remplacement de son bus en panne , que d'autre part, la salariée ne démontre pas qu'elle souffrait à cette époque d'une pathologie invalidante ou qui aurait pu être aggravée par la conduite des bus en cause ; que l'avertissement dressé par la société ainsi que la retenue de salaire pour la journée de travail non effectuée sont dès lors tout à fait justifiés ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque le règlement intérieur ou l'avenant modificatif du règlement intérieur n'a pas été soumis, préalablement aux formalités de dépôt et de publicité, à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il ne peut produire d'effet à l'égard des salariés auxquels il est censé s'appliquer ; de sorte qu'en décidant que les sanctions prévues par le règlement du 30 mai 1984 étaient bien opposables à Mme D... sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par cette dernière, si le règlement intérieur qui lui avait été appliqué avait ou non été soumis aux instances représentatives du personnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article L1321-4 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, en l'espèce, que les sanctions prévues par le règlement du 30 mai 1984 étaient bien opposables à Mme D... sans répondre au moyen, soulevé par Mme D..., selon lequel « [le règlement intérieur] n'a(vait) jamais été soumis aux instances représentatives du personnel », la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, l'exercice justifié du droit de retrait ne peut entraîner de mise à pied disciplinaire à l'encontre du salarié qui en a usé ; que le salarié peut se prévaloir d'un exercice régulier de son droit de retrait lorsqu'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou que les systèmes de protection présentent une défectuosité ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme D... n'avait pas exercé régulièrement son droit de retrait dans la mesure où l'existence d'un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé n'était pas caractérisé, « ce d'autant qu'il ne s'agissait pas de conduire quotidiennement », mais occasionnellement, les bus de remplacement, dont le bus 9303, dont elle constatait pourtant qu'il était « difficile à manoeuvrer » et comportait des « sièges conducteurs [
] délabrés » et que M. K. (T...), collègue de Mme D... et délégué du personnel, avait pu, s'agissant du même bus et pour les mêmes raisons, exercer, deux ans et demi auparavant, soit le mars 2007, un droit de retrait sans avoir été sanctionné, ce qui révèle que ledit bus n'avait pas été remis en état depuis lors, circonstance de nature à conduire Mme D... à avoir un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait, plus encore que deux années auparavant, un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Mme D... de ses demandes tendant au paiement, par l'employeur, de la somme de 5 000 euros au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Sur la discrimination ; que l'article L 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Mme D... fait valoir que certains salariés ont bénéficié de cette prime unique de repas sans qu'elle soit proratisée malgré des absences et qu'elle considère avoir en conséquence fait l'objet d'une discrimination ; qu'elle produit à l'appui de ses dires le bulletin de salaire de M.D. du 30 septembre 2004 qui a perçu la prime unique de repas sans proratisation malgré des absences pour maladie ; qu'en l'état de la pièce fournie, la matérialité d'un fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de la loi est établi ; que la société, dans ses écritures en appel, explique avoir commis une erreur matérielle concernant le salarié dont le bulletin de salaire est produit par Mme D... et précise qu'elle n'a jamais souhaité la rectifier afin de maintenir des relations contractuelles sereines avec ledit salarié ; que la cour observe que Mme D... n'apporte pas la démonstration que d'autres salariés auraient pu bénéficier de la prime unique sans proratisation malgré des absences et la société l'explique par des éléments objectifs qui sont étrangers à toute discrimination commise à l'encontre de Mme D... ;
ALORS QUE lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en ayant décidé, en l'espèce, que si la matérialité d'un fait précis laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de la loi était établi, la société TRANSDEV Ile de France l'expliquait par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en se bornant à retenir que l'employeur n'avait « jamais souhaité (
) rectifier [l'erreur matérielle] afin de maintenir des relations contractuelles sereines » avec le salarié qui avait bénéficié du versement de la prime unique de repas sans priorisation et en retenant que la salariée aurait dû apporter « la démonstration que d'autres salariés auraient pu bénéficier de la prime unique sans proratisation », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.
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