Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Roger MABOUANA-BOUNGOU
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [F]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2023
Minute n°450/2023
N° RG 21/02525 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOC3
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juillet 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger MABOUANA-BOUNGOU, avocat au barreau de TOURS
Dispensé de comparution à l'audience du 19 septembre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [R] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 14 mars 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la Cour a':
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour, afférent à l'expiration du délai d'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 19 septembre 2023 à 14h00.
A cette audience, à laquelle la maison départementale des personnes handicapées étaient représentée, le conseil de M. [F] a demandé une dispense de comparution, en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile, et a été autorisé par la Cour à ne pas s'y présenter, pièces et écritures ayant été communiquées à son adversaire et adressées au greffe de la chambre de la sécurité sociale. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
M. [F], dans un courrier adressé à la Cour le 18 septembre 2023, s'en est rapporté à justice sur le moyen soulevé d'office par la Cour, sans modifier ses demandes initiales.
La maison départementale des personnes handicapées a demandé que l'appel de M. [F] soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire, a demandé le débouté de l'appelant et la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
L'article 538 du Code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement entrepris, daté du 12 juillet 2021, a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé et portant la date du 15 juillet 2021.
Le délai d'appel expirait donc le lundi 16 août 2021 à 24 heures.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique le 18 août 2021 seulement, après l'expiration du délai d'appel.
Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
L'appelant sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel relevé par M. [L] [F] à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours';
Condamne M. [L] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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