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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-19.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.141

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Maison Suberchicot, société anonyme dont le siège est à Montfort-en-Chalosse (Landes), avenue Jean-Jaurès, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section C), au profit de la société Coopérative des agriculteurs de la Gironde (Coopasso), dont le siège est Les Places du Roy à Izon, Saint-Loubes (Gironde), défenderesse à la cassation ; En présence de M. Michel X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Labeyrie, demeurant ... à Dax (Landes) ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société La Maison Suberchicot, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Coopasso, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Maison Suberchicot (société Suberchicot) qui, le 19 décembre 1989, a acquis le fonds de commerce de la société Etablissements Labeyrie (société Labeyrie), a vendu des marchandises à la société Coopérative des agriculteurs de la Gironde (société Coopasso) au cours des mois de novembre, décembre 1989 et février 1990 ; que la société Suberchicot a assigné en paiement de ses fournitures la société Coopasso ; que celle-ci, qui a prétendu n'avoir conclu qu'avec la société Labeyrie à l'égard de laquelle elle était créancière, a opposé à la société Suberchicot la compensation des créances réciproques ; Attendu que, pour débouter la société Suberchicot de sa demande, l'arrêt retient "que la société Labeyrie existait légalement lors des commandes et des livraisons et que la cession du fonds de commerce réalisée le 2 octobre 1989 n'a pas été portée à la connaissance de la société Coopasso" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Suberchicot faisant valoir qu'à compter du mois de novembre 1989, les commandes qu'elle avait satisfaites lui avaient été passées directement par la société Coopasso et que cette société ne pouvait donc prétendre avoir conclu avec la société Labeyrie, laquelle n'avait plus d'activité commerciale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Rejette la demande présentée par la société Coopasso sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Coopasso, envers la société La Maison Suberchicot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-03 | Jurisprudence Berlioz