Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01773
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAWU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 21/00155
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me WILLIBERT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'INDRE
[Adresse 2]
Représentées par Mme [X], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure- et- Loir.
FAITS et PROCEDURE
M. [B] [U], né le 7 mai 1977, salarié de la société [5] (la société) en tant qu'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 3 décembre 2019 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident : ' est monté sur un convoyeur pour effectuer un réglage. En descendant, s'est pris les pieds dans un déflecteur. Tombé en arrière.'
Le certificat médical initial du 3 décembre 2019 fait état d'un traumatisme rachidien. .
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 31 mai 2021.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 15 % lui a été attribué par la caisse à compter du 1er juin 2021.
Le 19 juillet 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable pour contester ce taux.
Le 29 septembre 2021, la commission a confirmé la décision de la caisse fixant le taux d'IPP à 15%
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse du 4 juin 2021 fixant le taux d'incapacité de M. [U] à 15% au 31 mai 2021,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 29 septembre 2021 fixant le taux d'incapacité de M. [U] à 15% au 31 mai 2021,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], opposable à la société, à 15% au 31 mai 2021,
- condamné la société aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour d 'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable d'[Localité 3],
A titre principal,
- entériner l'avis médical du médecin conseil de la société,
En conséquence,
- fixer le taux d'IPP attribué à M. [U] au titre de son accident du travail du 3 décembre 2019 à 0% dans les rapports caisse / employeur,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire confiée à tel expert qu'il plaira au ' tribunal' de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société, le docteur [D],
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] constitué par la caisse,
* dire si le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à M. [U] a été correctement évalué,
* déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [U],
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [U].
Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2024, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 15%,
- débouter la société de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
- Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434- 32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise que: ' Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle - ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail.
Il s'apprécie à la date de consolidation.
En l'espèce, la consolidation de l'état de santé de M. [U] a été fixée au 31 mai 2021.
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale prévoit au chapitre 3.2 intitulé ' rachis dorso- lombaire' un taux de :
- 5 à 15% en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) discrète
- 15 à 25% en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) importante.
Le taux médical de 15%, au titre des séquelles indemnisables en lien avec l'accident du travail du 3 décembre 2019 dont a été victime M. [U] a été fixé à partir des constatations du médecin conseil de la caisse qui a retenu que les séquelles consistent en une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle (avec ou sans fracture) moyenne.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné avant dire droit une mesure d'examen sur pièces afin de déterminer le taux d'IPP de M. [U]. Le docteur [R], désigné, a conclu en ces termes :
' Je ne dispose d'aucun élément me permettant de déterminer le taux d'IPP de M. [U] au 11 mars 2022. Il en va de même pour le taux au 9 décembre 2019, date de la reprise du travail ou au 31 mai 2021, date de consolidation.
Les éléments dont je dispose me permettent tout au plus d'interroger le taux d'incapacité permanente de M. [U] résultant des seules séquelles consécutives à l'accident , taux qui me semble être proche de 0% au vu des éléments disponibles.'
La société conteste le taux de 15% retenu au motif qu'aucun élément ne permet de caractériser une 'gêne fonctionnelle moyenne' à la date de consolidation.
Il convient de relever, à l'instar des premiers juges, que les séquelles de l'accident du travail du 3 décembre 2019, telles que relevées par le médecin conseil de la caisse, sont corroborées par le certificat médical initial, qui fait état d'un traumatisme rachidien, par les certificats médicaux de prolongation qui mentionnent un traumatisme dorsal, un tassement vertébral T3 T4 et des dorsolombalgies et que le certificat médical final du 18 mai 2021, fixant la consolidation au 31 mai 2021 avec séquelles, fait encore état du tassement T3 T4 et de la dorsolombalgie.
Le médecin conseil de la société, le docteur [D], relève dans son mémoire du 23 mai 2022 que les douleurs accusées semblent en rapport avec une pathologie intercurrente inflammatoire dans la mesure où le scanner du 27 février 2020 fait état d'une sacro iléite importante.
C'est cependant à juste titre que les premiers juges ont retenu que cet état antérieur n'était pas assez documenté pour permettre de déterminer la part de l'incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure. Ces éléments imprécis ne peuvent justifier que soit ordonnée une mesure d'expertise.
En outre, aucune conclusion ne peut être déduite du rapport du docteur [R] dans la mesure où elle indique sans ambiguïté qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de déterminer le taux d'IPP de M. [U].
Au vu des pièces produites, il est donc établi qu'à la date de consolidation, M. [U] souffrait de douleurs persistantes et d'une gêne fonctionnelle moyenne causées par le tassement vertébral T3 T4 et les dorsolombalgies.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable qui a fixé le taux d'IPP de M. [U] à 15% à la date du 31 mai 2021.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais de consultation.
La société qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute la société [5] de sa demande d'expertise médicale,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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