Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6 ème chambre, en date du 19 juin 2003, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à 6 mois de retrait du permis de chasser ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-19 et 222- 44 du Code pénal ;
Attendu que les dispositions de l'article L. 428-14 du Code de l'environnement autorisant les juges à prononcer, à l'encontre de l'auteur de blessures involontaires survenues à l'occasion d'une action de chasse, la peine complémentaire de retrait du permis de chasser pour un temps ne pouvant excéder 5 ans, le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir fait usage d'une telle faculté, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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