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Cour de cassation, 22 juillet 1986. 82-43.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

82-43.669

Date de décision :

22 juillet 1986

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Texte intégral

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82.43.669 et 82.43.670 formés contre le même jugement, Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que M. X..., employé de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône, inscrit sur un tableau d'avancement le 4 janvier 1982, a bénéficié d'un avancement au choix avec effet au 1er janvier 1982, en vertu des dispositions des articles 29 et 31 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en raison du délai d'approbation par l'autorité de tutelle, du budget de gestion administrative voté par le conseil d'administration de la caisse, son élévation d'échelon et le paiement des majorations de salaires y afférentes ont été différés jusqu'à fin 1982 ; Attendu que pour condamner la caisse d'allocations familiales à payer à M. X... une somme à titre d'intérêts de retard sur ces augmentations, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure budgétaire devait être conforme aux dispositions de la convention collective, et que mettre en oeuvre une procédure budgétaire inadaptée qui entraîne des retards dans certaines modalités conventionnelles dont l'application est strictement échelonnée, revient de manière indirecte à rendre inapplicable la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réalisation de l'avancement au choix de M. X... dépendait de l'approbation du budget par l'autorité de tutelle, et que la créance de majorations de salaires, jusqu'à cette approbation, n'étant pas exigible, ne pouvait produire d'intérêts de retard, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 septembre 1982, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Lure.

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Cour de cassation 1986-07-22 | Jurisprudence Berlioz