Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01687 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09562
APPELANTE
SARL MAISON ATHENEE
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 378 028 716
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1903
INTIMEE
Madame [O] [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie CADIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2530
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 751010022020024842 du 23/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [T] [J] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Maison Athénée, exploitant un hôtel, suivant contrat à durée indéterminée en date du 29 octobre 2012, en qualité de "femme de chambre".
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 819,28 euros.
À compter du 2 février 2014, Mme [O] [T] [J] a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité avant de bénéficier d'un congé parental à effet au 1er janvier 2015 et devant se terminer le 31 août 2017.
Après avoir refusé un changement d'horaires qui lui avait été proposé par l'employeur le 25 septembre 2017, la salariée a sollicité une rupture conventionnelle le 22 janvier 2018, qui a été refusée par la SARL Maison Athénée, le 2 février suivant.
Le 28 mars 2019, Mme [O] [T] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
"Lors de mon retour de congé parental vous m'avait proposé un poste avec des horaires qu'il ne m'était pas possible d'occuper compte tenu de l'absence de transport le soir, ce que vous aviez des mon embauche.
Vous ne m'avez fait aucune autre proposition sans cependant me licencier, dans ces conditions je continue à figurer dans le registre du personnel.
N'ayant aucune nouvelle depuis lors, je prends, ce jour, acte de la rupture de mon contrat de travail".
Le 25 octobre 2019, Mme [O] [T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour demander des dommages-intérêts pour absence de délivrance des documents destinés à Pôle emploi, défaut de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité et impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité.
Le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat, en date du 28 mars 2019, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamne la SARL Maison Athénée à verser à Mme [O] [T] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, et exécution provisoire, la somme de 2 274,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamne la SARL Maison Athénée à verser à Mme [O] [T] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 196 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité
* 1 048,95 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de documents Pôle emploi
- ordonne à la SARL Maison Athénée de délivrer à Mme [O] [T] [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
- condamne enfin la SARL Maison Athénée à verser à Me Anne-Marie Cadiou, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, la somme de 1 100 euros
- déboute Mme [O] [T] [J] du surplus de ses demandes
- condamne la SARL Maison Athénée aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2020, la SARL Maison Athénée a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 février 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 octobre 2022, aux termes desquelles la SARL Maison Athénée demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat en date du 28 mars 2019 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Maison Athénée au paiement, au profit de Mme [O] [T] [J], des sommes suivantes, avec les intérêts correspondants :
* 2 274,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
* 196 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité
* 1 048,95 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de documents Pôle emploi
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné la délivrance à Mme [O] [T] [J] d'un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société Maison Athénée à verser à Maître Anne-Marie Cadiou, sur le fondement de l'article 700 2ème du code de procédure civile, la somme de 1 100 euros
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société Maison Athénée aux dépens
Et statuant à nouveau :
- dire que la prise d'acte de Mme [O] [T] [J] s'analyse en une démission
- débouter Mme [O] [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
- réformer le quantum de l'indemnité allouée au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la fixer à 1 819,28 euros, correspondant à un mois de rémunération
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] [T] [J] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [O] [T] [J] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- reconnaître la prise d'acte de Madame [J] aux torts exclusifs de la société Maison Athénée
En conséquence,
- condamner la société Maison Athénée à payer à Madame [J] :
* 2 274,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 5 000 euros au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de documents Pôle emploi
* 196 euros au titre du préjudice dû à l'absence de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité
* 1 048,95 au titre de dommages et intérêts dus à l'impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité
- condamner la société Maison Athénée à payer à Madame [J] à Maitre Cadiou
* 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- condamnation aux dépens
- intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil
- ordonner à la société Athénée de remettre à Madame [J] dans le mois de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour :
* le certificat de travail
* les bulletins de salaire
* l'attestation Pôle Emploi.
- débouter la société Maison Athénée de toutes ses demandes.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la prise d'acte
Mme [O] [T] [J] indique, qu'à l'issue de son congé parental elle aurait dû être replacée dans son emploi. Or, elle s'est vue imposer, par l'employeur, une modification de ses horaires de travail initiaux incompatible avec sa vie familiale. En effet, alors qu'il avait été convenu, lors de son embauche, qu'elle ne terminerait jamais après 20h30 puisque le dernier train pour rejoindre son domicile quittait la gare [5] à
21h00, il lui a été demandé de travailler non plus de 10h00 à 17h00 mais de 15h00 à 21h00. La salariée rappelle, qu'ayant bénéficié de l'attribution d'un logement social à [Localité 4], son temps de trajet était quasiment de 4 heures par jour. En outre, contrairement aux dispositions de l'article L. 1225-57 du code du travail elle n'a pas été convoquée à un entretien en vue de son orientation professionnelle au terme de son congé parental.
L'employeur objecte, qu'au terme de son congé parental, il a été proposé à la salariée de reprendre son poste de femme de chambre, conformément aux dispositions légales. Le contrat de travail de Mme [O] [T] [J] ne comportant aucune indication sur ses horaires, en raison de leur variabilité, il lui a été proposé de travailler de 13h00 à 21h00, sans que cela ne constitue une modification unilatérale du contrat de travail. La société appelante relève que la salariée s'est saisie du motif que l'heure tardive ne lui permettait pas de rentrer à son domicile en utilisant les transports en commun pour ne plus se présenter sur son lieu de travail. Elle ajoute, qu'en réalité, l'intimée n'a jamais eu l'intention de reprendre son emploi alors même qu'elle avait été informée que la SARL Maison Athénée était prête à prendre des mesures pour qu'elle puisse regagner son domicile en soirée. L'employeur demande donc que la prise d'acte de la salariée soit requalifiée en démission.
La cour rappelle qu'il appartient au juge de donner aux textes de droit interne une interprétation conforme aux sources de droit supérieures dans la hiérarchie des normes, pour autant que celle-ci soit applicable au litige. En l'espèce, la Directive 2010/18/UE du Conseil de l'Union Européenne, portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental, entrée en vigueur le 7 avril 2010 et dont le délai de transposition expirait le 8 mars 2012, prévoit dans sa clause 6 "Retour au travail" que "pour favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille, les Etats membres et/ou les partenaires sociaux prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les travailleurs puissent demander, à leur retour de congé parental, l'aménagement de leurs horaires et/ou leur rythme de travail pendant une période déterminée. Les employeurs examinent ces demandes et y répondent en tenant compte de leurs propres besoins et de ceux des travailleurs".
L'article L. 6315-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation a droit à un entretien professionnel pour organiser son retour à l'emploi.
Dans les faits, la société appelante ne justifie pas avoir proposé à Mme [O] [T] [J] cet entretien. Par ailleurs, si l'employeur lui a proposé de réintégrer ses fonctions, il admet avoir modifié les conditions de travail de la salariée en changeant ses horaires. Alors qu'il est établi que le nouvel horaire proposé était inconciliable avec la vie familiale de la salariée, mère célibataire de trois enfants en bas âge et qu'il ne lui permettait pas de rejoindre son domicile en soirée par les transports en commun, l'employeur ne justifie en aucune manière que cette modification des horaires de la salariée s'imposait à l'entreprise et qu'il n'existait pas d'autre solution pour lui permettre de poursuivre son emploi dans les mêmes conditions qu'avant son arrêt et à des heures compatibles avec ses contraintes familiales. Il n'est pas davantage établi l'existence des supposés offres de transport, évoquées par la société appelante, pour ramener la salariée à son domicile en soirée.
En cet état, il convient de considérer que l'absence de prise en compte par l'employeur des contraintes familiales et de transport de Mme [O] [T] [J], sans qu'il ne démontre son impossibilité de la replacer dans les conditions antérieures à son arrêt, constitue une atteinte excessive aux droits de la salariée et au respect de sa vie personnelle et familiale, dans le cadre de son retour à l'emploi après un congé parental. Ce manquement, qui était toujours actuel à la date de la prise d'acte, puisque la salariée était dans l'incapacité de reprendre son emploi, est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] [T] [J] qui, à la date de sa prise d'acte, comptait 4 ans et 3 mois d'ancienneté (en tenant compte du congé parental) dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé ce qu'il a alloué à la salariée intimée une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera, également, confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Maison Athénée à payer à l'intimée 2 274,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il a ordonné la délivrance à la salariée d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [T] [J] de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement puisque la salariée intimée est à l'origine de la rupture du contrat travail.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de délivrance de l'attestation Pôle emploi
La salariée intimée soutient qu'elle s'est retouvée pendant 19 mois (entre le 1er septembre 2017 et le 29 mars 2019) sans pouvoir s'inscrire à Pôle emploi, en raison du refus de l'employeur de lui délivrer une attestation destinée à Pôle emploi, ce qui lui a causé un important préjudice. Elle rapporte, en outre, que l'employeur ne lui a toujours pas délivré le document litigieux en exécution de la décision de première instance
Elle sollicite, donc, la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Si l'employeur avance qu'il ne peut valablement lui être reproché de ne pas lui avoir délivré l'attestation Pôle emploi avant la date de la prise d'acte, force est de constater qu'il ne s'est pas davantage acquitté de cette obligation postérieurement à cette date. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des congés payés
Mme [O] [T] [J] rappelle que le congé de maternité est assimilé à du temps de travail effectif, suivant l'article L. 3141-5 du code du travail et qu'elle a donc acquis 15 jours de congés payés durant ses 26 semaines de congé de maternité. Lorsque le congé maternité est suivi d'un congé parental, la prise des congés payés est reportée à la fin de celui-ci. N'ayant pas été en capacité de prendre les 15 jours de congés auxquels elle pouvait prétendre, Mme [O] [T] [J] revendique leur indemnisation à hauteur de 1 048,95 euros.
L'employeur considère que le solde de congés payés dont Mme [O] [T] [J] disposait avant son congé maladie suivi de son congé maternité et d'un congé parental, et les congés payés acquis pendant le congé maternité ont été perdus dans la mesure où Mme [O] [T] [J] n'a pas été empêchée de les prendre et n'en a pas sollicité le report. Il rappelle, qu'entre septembre 2017 et mars 2019, le contrat de travail de l'intimée n'était pas rompu et que celle-ci pouvait parfaitement poser des journées de congés, si elle l'avait souhaité.
La cour retient, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés au cours de l'année prévue par le code de travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, un accident de travail, une maladie professionnelle ou un congé maternité suivi d'un congé parental, les congés payés doivent être reportés après la date de reprise du travail. Cependant, cette période de report du droit à congés annuels ne peut être illimitée et
Mme [O] [T] [J] n'ayant pas exercé son droit de report entre le 1er septembre 2017, date de la fin de son congé parental et le 28 mars 2019, date de sa prise d'acte, soit durant 18 mois, son droit au report s'est éteint et ne lui permet pas de prétendre aux indemnisations accordées par le conseil de prud'hommes dont le jugement sera infirmé de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2029 date du jugement déféré.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La SARL Maison Athénée supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Maître Anne-Marie Cadiou une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL Maison Athénée à verser à Mme [O] [T] [J], avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020, les sommes suivantes :
* 196 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité
* 1 048,95 euros à titre de dommages-intérêts pour impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] [T] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de paiement des congés payés précédant le départ en congé maternité et impossibilité de prise des congés payés acquis pendant le congé maternité,
Condamne la SARL Maison Athénée à payer à Maître Anne-Marie Cadiou une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2029.
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL Maison Athénée aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE