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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 21/06092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06092

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 02 JUILLET 2025 N° 2025/337 Rôle N° RG 21/06092 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHK2X S.A. BARRE AUTOMOBILES C/ [Z] [E] S.A.S. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Alain RAVOT Me Emmanuel VOISIN-MONCHO Me Hervé ZUELGARAY Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05810. APPELANTE S.A. BARRE AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-Alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉS Monsieur [Z] [E] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. GORRIAS VEHICULES INDUSTRIELS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise de BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 6 octobre 2015, M. [Z] [E] a acquis de la société Barre Automobiles un véhicule Mercedes classe E au prix de 47 722,80 euros. Lors du trajet retour vers son domicile, déplorant l'existence de vibrations lorsque le véhicule atteignait 130 km/h, il a fait procéder à un contrôle par la société Roady. Celle-ci a réalisé un rééquilibrage des pneus qui n'a pas permis de remédier aux vibrations. Celles-ci ayant persisté en dépit de plusieurs autres interventions, l'assureur protection juridique de M. [E] a mandaté un expert, qui a conclu à un désordre localisé au niveau du pont arrière du véhicule. M. [E] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 novembre 2017, a désigné un expert judiciaire au contradictoire de la société Barre Automobiles. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 décembre 2018. Par acte du 25 novembre 2019, M. [E] a assigné la société Barre Automobiles devant le tribunal de grande instance de Grasse afin d'obtenir des dommages-intérêts pour défaut de conformité du véhicule au moment de la vente. Par acte du 4 février 2020, la société Barre Automobiles a appelé en cause la société Gorrias Véhicules Industriels (la société Gorrias), qui avait procédé à une vidange du pont arrière en octobre 2013, afin qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a, au bénéfice de l'exécution provisoire et après avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Gorrias : - condamné la société Barre automobiles à payer à [Z] [E] les sommes de 14 070,54 euros en réparation de son préjudice matériel, 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Barre Automobiles de ses demandes à l'encontre de la société Gorrias ; - condamné la société Barre Automobiles à payer à la société Gorrias la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Pour condamner la société Barre automobiles à réparer les préjudices de M. [E], le tribunal a considéré que plusieurs interventions mécaniques ont été nécessaires sur le véhicule dès le jour de l'achat puis par la suite pour remédier aux vibrations intempestives ; que selon les expertises amiable et judiciaire, le véhicule était affecté au jour de la vente d'un désordre localisé au niveau du pont arrière, résultant de l'absence d'entretien aux dates et selon les recommandations du constructeur ; que s'il ne présente plus désormais aucune anomalie particulière, il était bien, au moment de la transaction, affecté d'un dysfonctionnement le rendant impropre à la conduite et, ce dysfonctionnement étant apparu dans les six mois de la délivrance du véhicule, il est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir existé au moment de la vente. Sur les préjudices, le tribunal a retenu le coût des travaux nécessaires pour mettre un terme au défaut ainsi qu'un trouble de jouissance et un préjudice moral. Par acte du 23 avril 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Barre Automobiles a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 avril 2025. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Barre automobiles demande à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ' débouter M. [E] de l'ensemble de ses prétentions à son encontre ; ' le condamner à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, distraits au profit de son avocat ; A titre subsidiaire ' limiter l'indemnisation des préjudices directs subis par M. [E] à la somme de 4 779,92 euros ; ' débouter M. [E] de ses prétentions plus amples ou contraires ; ' statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles, les dépens et frais d'expertise judiciaire ; ' débouter la société Gorrias de sa fin de non-recevoir et de ses moyens de défense ainsi que de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens ; ' condamner la société Gorrias à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur de M. [E] en principal et intérêts, en ce compris du chef des frais irrépétibles, dépens et frais d'expertise judiciaire ; ' la condamner à lui régler une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, distraits au profit de son avocat. Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, notifiées le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le véhicule était impropre à sa destination, et déclaré la SA Barre automobiles responsable des désordres ; ' infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des préjudices de jouissance et moral ; Statuant à nouveau, ' condamner la SA Barre automobiles à lui payer au titre de son préjudice matériel, les sommes de 56 euros (facture du 06.10.2015), 62 euros (facture du 12.10.2015), 2 627,03 euros (facture du 16.10.2015), 150 euros x 2 (facture des 29.10.2015,18.02.2016), 177,72 euros (facture du 15.02.2016), 5 964,85 euros (facture du 18.01.2017), 467,28 euros (facture du 27.01.2017), 3 812,64 euros (facture du 02.01.2017), 603,02 euros (facture complémentaire du 02.01.2017), au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 2 704 euros et, au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros, soit une somme totale de 21 774,54 euros ; ' débouter la SA Barre automobiles de toutes ses demandes, fins et prétentions ; ' condamner la SA Barre automobiles à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens de la procédure de référé préalable ainsi que les frais d'expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions d'intimée, notifiées le 9 août 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la société Gorrias demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que l'expertise du 10 décembre 2018 lui était inopposable, a débouté la société Barre Automobiles de sa demande afin qu'elle la relève et garantisse et condamné celle-ci à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, ' débouter M. [E] de ses demandes et dire et juger sans objet l'appel en garantie ; Y ajoutant, ' condamner la SA Barre automobiles à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance dont ceux d'appel. Motifs de la décision 1/ Sur le défaut de conformité du véhicule 1.1 Moyens des parties La société Barre Automobiles fait valoir que le véhicule Mercedes classe E AMG 6.3, disposant grâce à son V8 d'une puissance de 550 chevaux, peut atteindre 320 km/h par l'effet d'un kit de débridage préparé et est équipé de suspensions et d'un châssis rigide lui permettant d'encaisser de telles performances tout en offrant une tenue de route sécurisée ; que la rugosité des suspensions et le bruit du moteur excluent toute notion de confort de conduite, les vibrations étant inhérentes au fonctionnement de ce véhicule de course et que la rigidité de la caisse et des suspensions, qui sont destinées à permettre de telles performances, occasionnent nécessairement une remontée décuplée des moindres aspérités de la chaussée au détriment des passagers, de sorte que les vibrations dénoncées ne constituent pas un défaut ; que l'expert judiciaire n'a constaté aucune vibration, puisqu'il s'est contenté des seules déclarations de M. [E] et a procédé par voie de déductions à partir d'investigations qui n'ont pas été réalisées à son contradictoire, sans constat d'huissier, sans conservation de l'huile incriminée et sans analyse en laboratoire confirmant le scénario avancé ; qu'aucune preuve ne rattache de manière indiscutable le phénomène de vibrations ayant prétendument existé, à l'emploi d'une huile nocive à la faveur d'une vidange du pont arrière par la société Gorrias deux ans avant la revente du véhicule ; que la présomption légale d'existence du défaut de conformité est renversée par la disparition du désordre, qui avait, en tout état de cause, trait à une notion de confort de conduite purement subjective, que le véhicule ne pouvait offrir compte tenu de ses caractéristiques ultra-sportives et qu'à supposer que des vibrations insupportables aient effectivement existé, elles étaient forcément perceptibles au jour de la vente puisque M. [E] a effectué un essai routier pendant près d'une demi-journée. M. [E] soutient que selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ce dont il résulte que le véhicule doit être conforme à l'usage habituellement attendu d'un véhicule semblable, mais aussi à l'usage particulier recherché par l'acquéreur ; qu'en l'espèce, l'expert amiable a constaté l'existence de vibrations ressenties dans le volant par le conducteur à une vitesse non excessive et inférieure à la vitesse réglementée ; que la société Barre Automobiles connaissait ses attentes, le véhicule étant de marque et de type sportif, de sorte qu'il devait lui permettre d'atteindre une vitesses supérieure aux limitations normales (110 ' 130 km/h) avec un confort mesuré, c'est à dire sans vibrations excessives ; que si les vibrations avaient disparu lors de l'intervention de l'expert judiciaire, celui-ci n'exclut pas qu'elles aient existé au jour de la vente et retient que la société Barre Automobiles a manqué à ses obligations lors de la phase de préparation du véhicule puisque les travaux réalisés à cette occasion n'étaient pas conformes aux préconisations du constructeur ; que le désordre était de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné et que, s'il avait pu constater ces vibrations au moment de l'essai, il n'aurait pas acquis le véhicule. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien conforme au sens de ce texte celui qui est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspond à la description donnée par le vendeur et/ou présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. Selon l'article L. 211-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. Il résulte de ces textes que lorsqu'un bien vendu à un consommateur par un professionnel présente un défaut de conformité qui est apparu dans les six mois de sa vente, ce défaut est présumé avoir existé au moment de la vente et il appartient au vendeur de démontrer que tel n'était pas le cas. En revanche, il appartient au consommateur de démontrer qu'un défaut de conformité, tel que défini à l'article L. 211-5, est apparu dans les six mois de la vente. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [U] le 10 décembre 2018 que le véhicule Mercedes Benz acquis par M. [E] le 5 octobre 2015 a présenté dès l'acquisition un désordre sous forme de vibrations au roulage. L'expert n'a pas lui-même constaté l'existence de ces vibrations. Cependant, il explique que de multiples interventions de la société Bymycar, agréée Mercedes, ont eu lieu entre le 12 octobre 2015 et le 2 juin 2017 sur le véhicule. Or, il a analysé les différentes interventions réalisées sur le véhicule et considéré qu'au regard de leur nature et de leur chronologie, celles-ci confirmaient que le véhicule présentait des vibrations au roulage. En effet, ces interventions ont consisté en un remplacement d'une jante le 16 octobre 2015, un équilibrage des roues le 15 février 2016, un remplacement des roues le 18 janvier 2017, un alignement de la transmission et une vidange du pont arrière le 27 janvier 2017 et un remplacement du pont arrière le 2 juin 2017. En conséquence, si l'expert judiciaire n'a pas lui-même constaté l'existence des vibrations au roulage, ses conclusions, à partir de ces différentes interventions, confirment que le véhicule a présenté dès le mois d'octobre 2015, un problème de vibrations au roulage, que le concessionnaire Mercedes s'est employé à résoudre et a finalement résolu avec succès en 2017. En cela, les conclusions de l'expert corroborent celles de l'expert amiable qui, à la faveur d'un essai routier a lui-même constaté l'existence d'une vibration importante et croissante à partir de 115 km/h. L'expert représentant la société Barre Automobiles lors des opérations d'expertise amiable, M. [J] [L], n'a d'ailleurs pas contesté l'existence des vibrations lors de l'essai routier réalisé par l'expert amiable. La société Barre Automobiles ne produit aucune pièce démontrant que ces vibrations n'ont pas existé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véhicule acquis par M. [E] a présenté dès l'acquisition un phénomène de vibrations au roulage lorsqu'il circulait au-dessus de 115 km/h. Le défaut étant apparu immédiatement et en tous cas avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, est présumé avoir existé au moment de la celle-ci. La société Barre Automobiles ne démontre par aucune pièce probante que le défaut n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. S'agissant de vibrations très inconfortables à une vitesse modérée, il rend le véhicule impropre à l'usage qui en est habituellement attendu, ce quand bien même il s'agit d'un véhicule de sport puisqu'un tel véhicule est censé circuler sans inconfort sur les voies ouvertes à la circulation, de sorte de telles vibrations à seulement 115 km/h, soit en dessous de la vitesse autorisée sur autoroute, contrarient l'usage du véhicule au quotidien. Contrairement à ce que soutient la société Barre Automobile, la difficulté ne procède pas d'une notion de confort de conduite purement subjective puisque des vibrations à seulement 115 km/h sont, de manière objective, insupportables pour circuler sur l'autoroute. Par ailleurs, elle ne démontre par aucune pièce que M. [E] a fait l'acquisition du véhicule pour un usage exclusivement sportif. La disparition du défaut ne suffit pas pour combattre la présomption légale d'existence du défaut au jour de la vente puisque c'est au prix de multiples interventions du concessionnaire Mercedes qu'il a disparu. Enfin, l'expert judiciaire, s'attachant à rechercher l'origine de ce défaut, relève que, dans le cadre de la préparation du véhicule avant sa vente, la société Barre Automobiles a fait procéder à une vidange du pont arrière avec un lubrifiant non approprié et que cette vidange 'n'a pu qu'induire des conséquences dommageables sur l'organe'. Il y ajoute une intervention sur les roues du véhicule alors qu'aucune préconisation de réparation n'est prévue ni autorisée par le fabricant. Ses conclusions corroborent celles de l'expert amiable qui a lui-même rappelé que l'entretien du pont arrière doit être réalisé tous les 50 000 kilomètres ou trois ans avec une huile spécifique, qu'en l'espèce, l'huile utilisée lors de l'opération d'entretien du pont arrière préalable à la vente ne correspond pas à celle qui est préconisée par le constructeur Mercedes, selon lequel le non-respect de cette préconisation est susceptible d'entrainer des dommages irréversibles sur le pont. Or, il relève que lors de la vidange du pont arrière le 27 janvier 2017, le concessionnaire Mercedes a constaté un dépôt important dans l'huile de pont arrière. La société Barre automobile ne produit aucune pièce contredisant les conclusions concordantes de ces deux expertises sur ce point. Enfin, l'essai routier auquel M. [E] a procédé pendant une demi-journée avant de conclure la transaction est insuffisant pour démontrer qu'il a pu, à cette seule occasion, mesurer l'ampleur du défaut affectant le véhicule. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le défaut de conformité est apparu dans les six mois de la vente, que la présomption d'existence du défaut au jour de la transaction est renforcée par les résultats concordants de deux expertises, l'une judiciaire, l'autre amiable, et que la société venderesse ne démontre par aucune pièce que la présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En application de l'article L. 211-9 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. La société Barre Automobile doit en conséquence supporter le coût des réparations qui ont été nécessaires afin que le véhicule soit conforme à son usage au sens des textes précités. L'expert judiciaire retient à ce titre un coût total de 13 770,54 euros, à savoir : - les deux interventions de la société Roady : 56 euros le 6 octobre 2015 et 62 euros le 12 octobre 2015, - les factures Mercedes exclusivement en relation avec la problématique de vibrations au roulage pour un total de 13 652,54 euros. A ces dépenses, il convient d'ajouter les deux factures des 29 octobre 2015 et 18 février 2016 de la société Go Jantes de 150 euros chacune dès lors qu'elles sont afférentes à des interventions sur les jantes du véhicule. Au total, le montant des réparations nécessaires pour mettre un terme au défaut s'élève à 14 070,54 euros. La société Barre Automobiles ne produit aucune pièce contredisant utilement les conclusions de l'expert sur ce point. Elle ne démontre pas, notamment, que les dépenses relatives au rééquilibrage de roues, au remplacement de jantes et aux recherches vaines des différents garages sont le résultat d'investigations hasardeuses. Le véhicule étant affecté d'un défaut au jour de la vente, il lui appartient de supporter le coût de toutes les investigations et réparations qui ont été nécessaires pour en rechercher l'origine et y mettre un terme et non seulement des frais de vidange. 2/ Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral 2.1 Moyens des parties La société Barre Automobiles fait valoir que le trouble de jouissance consiste tout au plus en un surplus de vibrations dans un véhicule vibrant par nature, qui ne saurait être indemnisé au-delà de 500 euros et que M. [E] ne démontre pas le préjudice moral dont il sollicite l'indemnisation. M. [E] soutient qu'il subit un préjudice de jouissance du fait de la faible utilisation du véhicule à laquelle il a été contraint par le défaut ; que le calcul de l'expert est pertinent en ce qu'il prend en considération la décote subie par le véhicule et qu'il justifie également d'un préjudice moral dès lors qu'il a dû consacrer du temps et de l'énergie pour obtenir gain de cause, notamment durant les opérations expertales. 2.2 Réponse de la cour En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon l'article 1149 du même code les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et selon l'article 1150 le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. En l'espèce, l'expert amiable a considéré que, compte tenu du défaut, l'utilisation du véhicule devait être limitée. L'expert judiciaire a considéré quant à lui que les vibrations rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné. Ces conclusions concordent donc pour considérer que les vibrations anormales du véhicule au roulage ont affecté les conditions de sa jouissance. Cette circonstance suffit pour considérer que M. [E] a subi un trouble de jouissance qui ne peut demeurer sans réparation dès lors que ce dommage pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat. M. [E] a été affecté dans sa jouissance du véhicule dès l'achat, le 6 octobre 2015 et ce jusqu'en octobre 2018, date de la réunion d'expertise au cours de laquelle la disparition des vibrations a été constatée. Ce préjudice doit être mesurée à l'aune de la nature du défaut qui se manifestait dès 115 km/h soit à une allure inférieure à la vitesse réglementée sur autoroute. Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Par ailleurs, le sentiment de frustration ressenti par un contractant qui ne parvient pas à obtenir de son co-contractant le respect des engagements conclus nourrit une angoisse légitime, en ce qu'elle le contraint des démarches, qui en l'espèce ont été nombreuses, pour obtenir ce qui lui était dû, et ce, sans aucune certitude quant à l'issue de ces démarches. Un tel préjudice ne saurait demeurer sans réparation. En l'espèce, M. [E] a été contraint de faire intervenir un premier expert, puis, au regard des contestations soulevées par son vendeur, de s'engager dans une démarche contentieuse, d'abord par la voie d'une expertise judiciaire qui a duré près d'un an et qui, en dépit de ses conclusions, n'a pas permis de mettre un terme au litige, enfin dans une procédure au fond qui dure depuis maintenant cinq ans et demi. Ces éléments justifient de condamner la société Barre Automobiles à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. 3/ Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. La société Barre Automobiles, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à M. [E] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. 4/ Sur l'appel en garantie 4.1 Moyens des parties La société Barre Automobiles fait valoir que la société Gorrias a effectué le 9 octobre 2013, à sa demande, dans le cadre d'une révision du véhicule, une vidange du pont arrière avec une huile dont les propriétés de viscosité ne sont, aux dires des experts amiable et judiciaire, pas celles préconisées par le constructeur, de sorte qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de résultat dans la mise en 'uvre d'une opération banale de vidange de pont ; que si elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire, le rapport lui a été communiqué dans le cadre de la procédure au fond, de sorte qu'elle a été en mesure de se défendre ; que dès lors que la vidange du 9 octobre 2013 est la dernière qui a eu lieu avant la vente, le lien de causalité entre cette vidange et les vibrations est établi, engageant la responsabilité de la société Gorrias à son égard et son obligation, au regard de sa propre condamnation, à la relever des dommages-intérêts alloués à M. [E]. La société Gorrias soutient qu'elle n'a jamais été convoquée aux opérations d'expertise judiciaire, alors que le débat sur l'incidence de son intervention sur le véhicule en 2013 est particulièrement technique ; que le rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à un tiers que s'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties mais également corroboré par d'autres éléments de preuve, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant observé que si l'expert judiciaire retient que la préparation du véhicule est à l'origine du défaut, il a omis l'existence d'autres interventions sur le véhicule après la sienne ; que son intervention, qui a eu lieu en 2013, s'est limitée aux plaquettes de freins, à la vidange et au remplacement du filtre à air, pour un montant de 1 121,78 euros et que le véhicule devait faire l'objet d'une nouvelle révision juste avant la vente réalisée plus de deux ans après et qu'en tout état de cause, entre temps le véhicule a pu être utilisé et n'a jamais été immobilisé. 4.2 Réponse de la cour La responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute. En revanche, lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. En l'espèce, la société Gorrias ne conteste pas avoir réalisé le 9 octobre 2013, à la demande de la société Barre Automobiles, dans le cadre d'une révision du véhicule, une vidange du pont arrière du véhicule litigieux. L'expert amiable, dont les investigations se sont déroulées en l'absence de la société Gorrias, a conclu que le défaut affectant le véhicule au jour de sa vente à M. [E] provenait de l'utilisation lors de cette opération de vidange d'une huile non recommandée par le constructeur et même inappropriée. L'expert judiciaire conclut dans le même sens. L'expertise judiciaire n'a pas été réalisée au contradictoire de la société Gorrias puisque M. [E] n'avait assigné que son vendeur. Or, la société Barre Automobiles n'a pas jugé utile, alors qu'elle connaissait les conclusions de l'expert amiable désignant la vidange de 2013 comme étant à l'origine du défaut, d'appeler en cause la société Gorrias afin qu'elle participe aux opérations d'expertise. Il en résulte que celle-ci n'a jamais été mise en mesure de discuter les conclusions techniques de deux experts amiable et judiciaire. Certes, les rapports ayant été communiqués dans le cadre de la procédure, elle a été en mesure de faire valoir ses moyens de défense, mais compte tenu des contestations élevées tant par la société Barre Automobiles que par la société Gorrias quant au lien de causalité entre la vidange litigieuse et les vibrations, sa présence aux opérations techniques était indispensable afin que ce point soit contradictoirement discuté et que le débat appréhende, dans toute son ampleur technique, la problématique liée à cette vidange. Elle l'était d'autant plus que celle-ci a eu lieu en 2013 soit plus de deux ans avant la vente du véhicule et qu'en conséquence, aucune investigation n'a eu lieu sur les différentes interventions qui ont eu lieu sur le véhicule entre octobre 2013 et octobre 2015. La société Barre Automobiles ne démontre par aucune pièce probante que le défaut est survenu après l'intervention de la société Gorrias, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir, dans ses rapports avec celle-ci d'une présomption de faute et de lien causal entre celle-ci et le défaut litigieux. Il lui appartient de rapporter la preuve de cette faute et de son lien causal avec le défaut pour lequel elle est condamnée. Compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont déroulées les deux expertises, celles-ci sont à elles seules insuffisantes pour rapporter la preuve de la faute imputée à la société Gorrias et de son lien de causalité avec le défaut dont M. [E] obtient l'indemnisation. Il convient également de rappeler que la société Barre Automobiles est elle-même condamnée à réparer les préjudices de M. [E] au seul motif qu'elle ne combat par aucune pièce utile la présomption d'existence du vice au jour de la vente. Au regard de ces éléments, l'action en garantie de la société Barre Automobiles à l'encontre de la société Gorrias ne peut utilement prospérer. Succombant, la société Barre Automobile n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Gorrias. L'équité justifie d'allouer à la société Gorrias une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 30 mars 2021 en ce qu'il a condamné la SA Barre Automobiles à payer à M. [Z] [E] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Confirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SA Barre Automobiles à payer à M. [E] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne la SA Barre Automobiles aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SA Barre Automobiles de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ; Condamne la SA Barre Automobiles, à payer à M. [Z] [E] et à la SAS Gorrias véhicules industriels, une indemnité de 3 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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