Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01942 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWA
CS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
13 mai 2022 RG :22/00078
[O]
C/
[U]
[I]
Grosse délivrée
le
à Me Pentz
Selarl Vajou
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 13 Mai 2022, N°22/00078
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Martine PENTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003801 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [U] et Mme [S] [I], son épouse, sont propriétaires d'un appartement situé à [Adresse 1] à [Localité 7].
Par lettre recommandée adressée le 16 avril 2021 avec accusé de réception, les époux [U] ont demandé à M. [W] [O] de quitter les lieux au plus tard le 31 juillet 2021.
Arguant d'une occupation à titre gratuit de leur appartement, M. [E] [U] et Mme [S] [I], son épouse, ont fait assigner , par acte d'huissier délivré le 7 janvier 2022, M. [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Carpentras aux fins d'obtenir la reconnaissance d'un prêt à usage, la résiliation du commodat à compter du 19 juillet 2021 ainsi que l'expulsion du défendeur avec la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 13 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [E] [B] [U];
- prononcé la résiliation du contrat de prêt à usage liant les parties;
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [W] [O] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la fonction publique et d'un serrurier;
- condamné M. [W] [O] à payer à M. [E] [U] et Mme [S] [I], son épouse, une indemnité d'occupation de 300 euros à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire;
- condamné M. [W] [O] à payer à M. [E] [U] et Mme [S] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
- dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet de Vaucluse en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution;
- rappelé le caractère exécutoire de la décision.
Par déclaration du 7 juin 2022, M. [W] [O] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2023, auxquelles il est expressément référé, [W] [O] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1880 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions;Statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter la partie adverse de sa demande;
- juger qu'un contrat de bail verbal lie les parties;
- renvoyer les parties adverses à mieux se pourvoir et à respecter les règles d'ordre public fixées par la loi du 6 juillet 1989;
A titre subsidiaire, si la cour retient l'existence d'un contrat de prêt à usage ,
- lui accorder un délai de 10 mois pour quitter les lieux;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [O] indique ne pas reprendre la prétention tirée du défaut de qualité à agir des intimés au regard des pièces produites en première instance. Pour le surplus, et à titre principal, l'appelant considère que la réclamation d'une indemnité d'occupation équivaut à la reconnaissance d'un bail verbal régi par la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute qu'une contrepartie était prévue à l'occupation du bien puisqu'en sa qualité d'artisan-plombier, il devait assurer l'état d'entretien du logement tant au niveau de la plomberie que de la maçonnerie, tout en exécutant un certain nombre de travaux de réfection indispensables au regard de l'état délabré du logement mis à sa disposition. Il précise par ailleurs assurer le gardiennage du site et avoir réglé la consommation d'électricité. L'exécution de ces diverses prestations exclut la qualification de prêt à usage, qui proscrit toute contrepartie, et soumet les parties aux dispositions d'ordre public régies par la loi du 6 juillet 1989.
De manière subsidiaire, il critique le délai de prévenance qu'il considère insuffisant alors qu'il occupe les lieux depuis l'année 2014, qu'il est âgé de 73 ans et que le montant de sa retraite dérisoire rendra l'obtention d'un nouveau logement difficile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [S] [I] et M. [E] [U], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1875, 1876, 1888 et 1240 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires;
- déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [O] tendant à l'obtention d'un délai de 10 mois pour quitter les lieux;
- le condamner à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs écritures, les intimés prétendent avoir mis leur appartement à la disposition de l'appelant et ce à titre gratuit depuis le 8 août 2014. Ils revendiquent ainsi l'existence d'un prêt à usage qu'ils ont toute liberté de résilier contestant sur ce point la contrepartie financière dont se prévaut M. [O]. Ils précisent enfin que l'appelant n'a jamais contesté l'occupation gratuite du bien qu'il a par ailleurs reconnu dans le cadre de précédentes écritures.
En réponse aux moyens développés par M. [O], ils soulignent que l'indemnité d'occupation est justifiée par la qualité d'occupant sans droit ni titre de l'appelant et ne peut nullement traduire la reconnaissance d'un bail d'habitation au sens de la loi du 6 juillet 1989. De même, l'établissement de son domicile et la jouissance du bien ne justifient en rien la reconnaissance dudit bail. Enfin, ils relèvent l'absence de preuve d'une quelconque contrepartie à l'existence du prétendu bail. Pour conclure, ils s'opposent à l'octroi d'un délai supplémentaire considérant cette demande d'une part irrecevable en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et d'autre part infondée puisque M. [O] se maintient dans les lieux depuis plus de 17 mois.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2023 pour être déplacée le 25 septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande principale :
Selon l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Les articles 1875 et 1876 du code civil énoncent que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
M [O] revendique la reconnaissance d'un bail verbal soumis à la loi du 6 juillet 1989 considérant d'une part que la réalisation de diverses prestations caractérise la contrepartie financière à son occupation et d'autre part que la réclamation d'une indemnité d'occupation prouve l'existence d'un tel bail verbal.
A contrario, les époux [U] se prévalent de l'existence d'un commodat ou d'un prêt à usage contestant l'existence d'un accord et le paiement d'un loyer.
Au cas d'espèce, il est constant que M. [O] occupe un appartement situé à [Adresse 1] à [Localité 7] depuis l'année 2014 dont la propriété appartient aux époux [U].
En l'état, et conformément à ce qu'a retenu le premier juge, les éléments adressés par l'appelant ne constituent nullement la preuve d'un bail verbal à usage d'habitation .
En effet, la lecture combinée de la main courante dressée le 9 mars 2022 à la demande de M. [O] (pièce 1) et de l'attestation établie par M. [E] [U] (pièce 2) atteste de l'existence d'un simple prêt à usage.
Il résulte effectivement de ces pièces que le logement a été mis à la disposition de M. [O] à titre gratuit. Dans l'attestation de logement établie le 8 août 2014, il est expressément indiqué que 'M. [E] [U]... certifie fournir un logement gracieusement à M [W] [O]...'.
Il n'est nullement démontré l'existence d'un accord sur une mise à disposition à titre onéreux qui prendrait les modalités de l'exécution de travaux de rénovation. L'appelant ne produit aucun élément de preuve en ce sens.
Les trois attestations versées aux débats ne peuvent caractériser l'intention commune des parties sur ce point alors que deux des trois témoignages remis émanent pour l'un du fils de l'appelant, pour l'autre d'un ancien salarié de M. [O], de sorte que la valeur probante de ces attestations fait défaut. S'agissant du dernier témoignage, celui-ci est insuffisamment caractérisé et n'est complété par aucune pièce permettant de vérifier les informations données notamment quant à réfection de la plomberie du logement.
Pour finir, le paiement de factures EDF ne saurait pas plus caractériser l'intention commune des parties de fixer un loyer. Enfin, la réclamation d'une indemnité d'occupation, qui n'est que la conséquence de l'occupation sans droit ni titre du logement, ne saurait valoir reconnaissance d'un droit au bail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance d'un bail verbal d'habitation mais également en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prêt à la date du prononcé de la décision, ordonné l'expulsion de M. [O], qui de fait a la qualité d'occupant sans droit ni titre, et enfin en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à hauteur de 300 euros due à compter du 1er juin 2022, qui est la juste compensation de l'occupation sans titre du logement en cause.
- Sur la demande de délais :
- Sur la recevabilité de la demande en appel :
L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 565 du même code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En première instance, M. [O] n'a pas sollicité de délai pour quitter les lieux, pour autant cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle en appel dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En conséquence, cette prétention présentée doit être déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
Selon l'article L412-3 du code des procédures d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre d'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions'.
L'appelant revendique le bénéfice d'un délai de 10 mois arguant de difficultés de relogement liées à la faiblesse de ses revenus et son âge.
Il ne produit cependant aucune pièce démontrant l'engagement de démarches effectives pour obtenir un logement qui peuvent seules illustrer les difficultés dont il se prévaut, alors qu'il occupe toujours le logement litigieux malgré l'envoi d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 avril 2021 et la délivrance d'un commandement de quitter les lieux en date du 2 juin 2022.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En appel, il convient de condamner M. [O] à la somme de 1.000 euros, les intimés ayant été contraints à l'engagement de nouveaux frais de procédure. Pour finir, l'appelant sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine;
Confirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [O] à payer à Mme [S] [I] et M. [E] [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [O] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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