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Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.546

Date de décision :

6 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z..., demeurant Le Mas, Chasserades (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de M. Bernard Y..., demeurant Hôtel des Sources à Chasserades (Lozère), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties peuvent, devant le tribunal d'instance, se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus et les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ; que le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que le jugement attaqué, qui, sur la demande de M. Y..., électeur sur la liste électorale de la commune de Chasserades, a radié Mme Z... de cette liste, mentionne qu'elle était représentée à l'audience par son père, M. Louis X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si celui-ci justifiait d'un pourvoi spécial, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marvejols ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mende, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1995-04-06 | Jurisprudence Berlioz