Texte intégral
Arrêt n° 23/00321
13 Juin 2023
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N° RG 21/01975 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FR24
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 Juillet 2021
20/00005
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
treize juin deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en son établissement situé [Adresse 1] à [Localité 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [W] [E]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] a été embauchée à compter du 22 mai 2013 par la SAS Derichebourg propreté, en qualité d'agent de service.
Mme [E] a ensuite exercé la fonction de chef d'équipe, échelon 1, sur le site de l'établissement E. Leclerc à [Localité 5].
La convention collective nationale des entreprises de propreté était applicable à la relation de travail.
Par lettre du 13 janvier 2019, Mme [E] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que l'employeur a refusé par réponse du 15 janvier 2019.
Le 16 janvier 2019, la société Derichebourg propreté a mis en demeure Mme [E] de justifier de ses absences des 29 décembre 2018 et 14 janvier 2019, ainsi que de son retard d'une heure du 12 janvier 2019.
Par courrier du 21 janvier 2019, la société Derichebourg propreté a adressé un avertissement à Mme [E] pour manquement à l'obligation, en cas d'absence, d'informer son supérieur hiérarchique au plus vite et de fournir un justificatif dans un délai de 72 heures.
Par lettre du 22 janvier 2019, Mme [E] a contesté cette sanction.
Par courrier du 11 février 2019 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 21 février 2019.
Par lettre du 20 mars 2019, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
Sollicitant sa reclassification et estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [E] a saisi, le 6 janvier 2020, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
«'Requalifie le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Mme [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Derichebourg Propreté, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes suivantes':
- 3 936,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 393,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 2 869,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 1 930,76 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la base de la qualification MP1';
- 193,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 204,01 euros bruts au titre de rappel de prime d'expérience';
- 20,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
ces sommes portant intérêts de droit au taux légal à compter du jour de la demande ;
- 15 747,76 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
cette somme portant intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire sur l'intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail';
Ordonne,suivant les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Derichebourg à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé';
Déboute la SAS Derichebourg de sa demande reconventionnelle';
Condamne la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.'»
Le 2 août 2021, la société Derichebourg propreté a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société Derichebourg propreté requiert la cour de :
«'Dire et juger l'appel formé par la SAS Derichebourg Propreté recevable et bien fondé;
En conséquence':
Infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Société Derichebourg Propreté à verser Mme [E]':
- 3 936,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 393,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 2 869,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 1 930,76 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la base de la qualification MP1';
- 193,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 204,01 euros bruts au titre de rappel de prime d'expérience';
- 20,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 15 747,76 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SAS Derichebourg Propreté à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, débouté la SAS Derichebourg Propreté de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a condamné la SAS Derichebourg Propreté aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement';
Statuant à nouveau,
Dire et juger Mme [E] mal fondée en ses demandes';
En conséquence,
Débouter Mme [E] de ses entières demandes, fins et prétentions';
Subsidiairement,
Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui pourraient être éventuellement attribués à Mme [E]';
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] à payer à la SAS Derichebourg Propreté la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens.'»
A l'appui de son appel, la société Derichebourg propreté expose que Mme [E], le 7 février 2019, n'a pas respecté les directives données par sa supérieure hiérarchique, Mme [M], et a abandonné son poste de façon prématurée.
Elle précise que Mme [M] n'a aucunement agressé verbalement Mme [E].
Elle souligne que les certificats du médecin traitant, qui établissent un lien entre l'état de santé de la salariée et le travail, sont mal fondés, alors que ce médecin n'était pas sur les lieux lors des faits du 7 février 2019.
L'employeur ajoute que la lettre de licenciement reproche aussi à la salariée un non-respect général des horaires de travail, de sorte qu'elle ne vise pas uniquement des faits qui seraient prescrits ou qui n'auraient pas été mentionnés dans l'avertissement du 21 janvier 2019.
A titre subsidiaire, la société Derichebourg propreté soutient que l'intimée tait sa situation personnelle et ne justifie en l'état d'aucun préjudice indemnisable au-delà de l'indemnité minimale équivalente à 3 mois de salaire telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable au cas d'espèce.
Elle soulève que le conseil de prud'hommes a indiqué par erreur, dans le dispositif du jugement, que la somme octroyée à ce titre à Mme [E] était de 15 747,76 euros.
S'agissant du rappel de salaire sur la base de la classification MP1, la société Derichebourg propreté estime que Mme [E], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie ni du principe ni du quantum de ses demandes.
Elle énonce que Mme [E] n'a pas remplacé Mme [M] et que l'intimée a déjà été justement indemnisée pour les taches ponctuelles confiées durant l'absence de sa collègue.
Elle considère que les attestations produites, n'étant pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne peuvent pas emporter la conviction de la juridiction.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [E] sollicite que la cour statue ainsi :
«'Débouter la SAS Derichebourg Propreté de son appel ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes de Metz, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [E]':
- 15 747,76 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 3 936,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 393,69 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ;
- 2 869,04 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 1 930,76 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la base de la qualification MP1';
- 193,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 204,01 euros bruts au titre de rappel de prime d'expérience';
- 20,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents';
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Condamner la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [E]':
- 1 157,24 euros bruts au titre du rappel de prime de remplacement';
- 115,72 euros bruts à titre de congés payés afférents';
- 187,25 euros bruts à titre de rappel de prime d'expérience';
- 18,72 euros bruts à titre de congés payés afférents.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [E] 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'»
En ce qui concerne le rappel de salaire, Mme [E] soutient qu'elle a remplacé Mme [M], responsable du site de la fin du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2018. Elle affirme que ce travail supplémentaire représentait plus de 20% de son temps de travail mensuel, de sorte qu'elle aurait dû bénéficier, conformément à la convention collective, de la classification applicable au coefficient MP1 correspondant aux tâches effectuées durant le remplacement.
Elle rappelle que, mécaniquement, le rappel de salaire de base génère un rappel de prime d'expérience. Elle souligne que l'employeur a déduit les absences pour maladie de l'assiette correspondant au salaire de base.
A titre subsidiaire, elle énonce que, si la cour devait considérer qu'elle consacrait moins de 20 % de son travail au remplacement de sa supérieure hiérarchique, elle pourrait prétendre au paiement de la prime de remplacement.
S'agissant de son licenciement, Mme [E] réplique que les prétendues absences pendant ses horaires de travail d'une durée de 15 jours remontent au mois de septembre 2018 et sont donc prescrites. Elle ajoute que l'employeur invoque des retards et des absences injustifiées entre le 28 décembre 2018 et le 12 janvier 2019, alors qu'il l'a sanctionnée postérieurement par un avertissement du 21 janvier 2019.
Elle souligne que le seul fait que sa collègue ne l'ait pas vue sur site ne traduit pas pour autant un retard de sa part, eu égard à la polyvalence des tâches à effectuer.
Concernant l'incident du 7 février 2019, Mme [E] observe que la société Derichebourg propreté fonde le licenciement sur deux témoignages qui sont insuffisants à caractériser une faute grave, en ce qu'ils ne révèlent ni agressivité de sa part ni insubordination.
Elle conteste avoir abandonné son poste et explique avoir dû se rendre chez son médecin, à la suite de propos agressifs tenus par Mme [M] à son encontre.
Elle ajoute que l'employeur la rend responsable des non-conformités sur site, alors qu'une pétition a été signée par l'ensemble des salariés de la société pour alerter sur le manque de moyens ne permettant pas d'exercer correctement leurs fonctions.
Le 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur la reclassification
Il n'est pas contesté que la convention collective des entreprises de propreté prévoit que le salarié assurant des emplois relevant d'échelons différents, qui effectue habituellement au moins 20% de son temps de travail mensuel dans l'emploi le plus élevé, doit être classé dans l'échelon correspondant à cet emploi.
En l'espèce, au soutien de son affirmation selon laquelle elle a remplacé Mme [K] [M], responsable de site, de la fin du mois de décembre 2017 au mois de septembre 2018 et que ce travail représentait plus de 20 % de son temps de travail mensuel, Mme [E] produit un courrier de la société Derichebourg propreté du 5 novembre 2018 qui indique «'vous êtes en possession d'un téléphone portable professionnel que nous avons mis à votre disposition durant le remplacement de Mme [M]. Il serait nécessaire de me restituer au bureau Derichebourg à [Localité 4] dans les plus brefs délais'» (pièce n° 1), ainsi que des bons de travaux dont la plupart mentionne Mme [E] comme remplaçante de Mme [M] (pièce n° 26), ce qui permet de démontrer que l'intimée a bien effectué le remplacement de Mme [M], d'autant qu'il résulte de pièces du dossier qu'elle a exceptionnellement bénéficié d'un téléphone portable et d'une voiture de fonction pendant l'absence de cette responsable de site.
De surcroît, Mme [A] [P] [Z] et Mme [X] [V], ses collègues (pièces n° 20 et 22), attestent que Mme [E] remplaçait habituellement le personnel absent. Mme [H] [J] [C] précise même que l'intimée était amenée à faire les tâches de Mme [M] (pièce n° 21). Si les attestations des collègues de Mme [E] ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles sont néanmoins concordantes et viennent corroborer les pièces précédentes, sans qu'elles ne soient contredites par le moindre élément.
Mme [E] justifie également que les tâches de responsable de site, qui ne relevaient pas de son poste de chef d'équipe, représentaient habituellement au moins 20 % de son temps de travail par la production :
- de bons de visite qu'elle a signés en qualité de chef de secteur et qui mettent en évidence un nombre de visites élevé ;
- de listes des contrôles contradictoires avec le client qu'elle a réalisés pour s'assurer de la conformité de la prestation de nettoyage par rapport à celle prévue ;
- d'écrits (pièce n° 29) relatifs aux tâches administratives qu'elle a réalisées en manière de gestion du personnel (remplacement des salariés absents et contrats de travail).
L'employeur, qui se contente de contester les dires de la salariée, ne produit aucun élément permettant de démontrer que Mme [M], qui occupait pourtant un poste essentiel pour le bon fonctionnement du service et qui a été absente pendant près de 10 mois, a été remplacée par une autre personne que Mme [E], ou que cette dernière effectuait seulement quelques tâches ponctuelles comme il l'affirme dans son courrier de réponse aux sollicitations de la salariée du 1er avril 2019.
En conséquence, il est fait droit aux demandes de rappel de salaire de Mme [E] sur la base du coefficient MP1, d'après la classification de la convention collective applicable, correspondant aux tâches qu'elle a effectuées lors du remplacement de Mme [M].
La société Derichebourg propreté est condamnée à payer à Mme [E] la somme de
1 930,76 euros brut à laquelle il convient d'ajouter les congés payés afférents d'un montant de 193,07 euros brut.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué en ce sens.
Sur la prime d'expérience
L'article 4.7.6 de la convention collective nationale applicable prévoit qu'une prime d'expérience est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise.
Cet article ajoute qu'en cas d'absence dans un mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion, mais que, lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme [E] qu'elle percevait bien tous les mois une prime d'expérience correspondant à 2% du salaire mensuel de base payé.
Compte tenu du rappel de salaire de base précédemment alloué, Mme [E] est en droit de bénéficier d'un rappel de prime d'expérience au titre des mois concernés, soit un montant de 38,61 euros, outre 3,86 euros de congés y afférents.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l'article précité de la convention collective applicable que l'employeur devait inclure dans l'assiette de calcul de la prime d'expérience les périodes d'arrêt maladie.
En conséquence, la société Derichebourg propreté est condamnée à payer à Mme [E] un rappel de prime d'expérience de 38,61 euros brut, outre 3,86 euros brut de congés payés y afférents, de sorte que le jugement est infirmé sur les deux montants concernés.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 20 mars 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit':
«' En date du 7 février 2019 au matin, vous êtes allée voir votre responsable hiérarchique Mme [K] [M] et vous lui avez demandé une explication, sur un ton agressif et virulent, quant à l'affectation du nouvel arrivant. Mme [K] [M] vous a alors donné des explications qui ne vous auraient pas satisfaites. Elle vous a également demandé de descendre de votre machine et de venir aider l'équipe de nettoyage du magasin. Vous avez alors décidé de ne pas respecter la directive donnée par votre responsable hiérarchique et vous avez quitté le site prématurément sans terminer votre travail ni avertir votre responsable. Lors de notre entretien, vous avez reconnu ne pas avoir obéi aux directives de votre chef de secteur et être partie immédiatement du site sous le coup de la colère.
Par ailleurs, vous êtes régulièrement en retard à votre poste de travail ou absente sans justificatif. Aussi, dernièrement nous avons constaté des retards les 28/12/2018, 05/01/2019, 12/01/2019, et vous étiez en absences injustifiées le 29/12/2018. Lors de notre entretien, nous vous avons demandé à plusieurs reprises quels étaient vos horaires de travail et vous étiez dans l'incapacité de répondre clairement à notre demande, ce qui nous a logiquement fortement surpris.
Vous avez reconnu quelques retards que vous jugez occasionnels. Vous avez également reconnu vous être absentée pendant 15 jours pendant vos horaires de prestation au mois de septembre 2018 pour emmener votre fille à l'école. Néanmoins, vous avez un contrat de travail qui indique des horaires que vous êtes tenue de respecter et pour lesquels vous êtes rémunérée. En outre, de par votre fonction, vous êtes censée vous montrer exemplaire vis-à-vis de votre équipe, notamment sur le respect des horaires de travail. L'attitude consistant à ne pas prendre votre poste de travail à l'heure ou à quitter votre poste de travail pendant vos horaires de prestation constitue non seulement une insubordination mais également un acte de déloyauté. De plus, nous vous avons rappelé que vous êtes censée commencer votre travail avant votre équipe de façon à préparer le matériel pour la prise de poste des agents.
Votre comportement témoigne d'indiscipline et d'insubordination, il contrevient aux engagements que vous avez pris, et a des conséquences sur l'organisation de votre site d'intervention, la mauvaise ambiance qui règne au sein de votre équipe, et sur la qualité des prestations réalisées qui se dégrade continuellement. En effet, nous avons dû effectué près de 16.500 euros d'avoir pour non-respect du cahier des charges et prestations insatisfaisantes et/ou incomplètes. Compte-tenu de l'état déplorable du site et du fort mécontentement du client signifié par courriers des 5 et 16 janvier dernier, il a été décidé de procéder à une remise en état les 18 et 20 février 2019, dont l'impact financier est important.
Lors de notre entretien, vos explications ne nous ont pas convaincues. Vous avez décidé de votre seul juge de mettre fin à notre entretien soudainement, une nouvelle fois avec agressivité et virulence, en tenant des propos irrespectueux à l'égard de votre chef d'agence tels que «'je ne sais pas pour qui il se prend » et «'on en parlera aux prud'hommes ».
Le comportement que vous avez adopté est indigne de notre société. Il nuit à l'image et à la bonne marche de l'entreprise, met en péril la relation commerciale avec notre client, et nous pénalise financièrement.
A ce titre, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave'».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
'
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce dans un premier temps une insubordination et un abandon de poste en date du 7 février 2019.
La société Derichebourg propreté produit l'attestation de Mme [K] [L], agent de service, qui évoque (pièce n° 8) seulement des faits du 4 et du 6 février 2019 et qui, dans l'hypothèse d'une erreur matérielle quant à la date énoncée, n'était pas présente lors de l'échange du 7 février 2019 entre Mme [W] [E] et Mme [K] [M], la supérieure hiérarchique de celle-ci.
La société verse également l'attestation de Mme [B] [E], agent de service, qui relate (pièce n° 7) que « Le jeudi 7 février, j'ai aperçu [K] [M] sur le site et je me suis dirigée vers elle pour aller la saluer. Tout à coup, [W] [E] est arrivée, très tendue, et a voulu avoir une explication de [K] sur le poste de [F], [K] a donné des explications. Face à la colère de [W], elle lui a répondu qu'elle pouvait descendre de sa machine et aider à balayer. Il y a eu ni insulte, ni impolitesse de [K] [M]'».
Mme [B] [E] qualifie Mme [W] [E], par son interprétation personnelle, de «'très tendue'» et d'en «'colère'» sans préciser de faits objectifs pouvant caractériser une attitude agressive de la salariée à l'égard de Mme [M].
L'intimée justifie s'être rendue chez son médecin traitant le jour même par un certificat médical du Docteur [N] qui évoque sa visite du 7 février 2019 et un «'syndrome dépressif réactionnel très important'» (pièce n° 16).
Un second certificat médical du Docteur [N] révèle une «'angoisse aiguë secondaire à un problème conflictuel au travail'».
Aucun élément ne permet de considérer que les deux certificats médicaux, en date du 21 février 2019 et du 2 mai 2019, soit bien avant la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée, auraient été établis pour les besoins de la cause.
Le relevé des absences dressé par l'employeur (sa pièce n° 2) mentionne une «'maladie sans hospitalisation'» du 6 février 2019 au 28 février 2019.
Ainsi, la salariée justifie que son absence du 7 février 2019 résulte d'un problème médical et ne constitue pas un abandon de poste.
S'il peut lui être reproché d'avoir quitté son poste de travail sans en avertir son employeur, Mme [E] démontre que des raisons d'ordre médical ont nécessité son départ brutal de l'entreprise, son médecin reconnaissant que son état de santé ne lui permettait pas de rester à son poste, sachant qu'elle avait déjà une santé fragile, revenant d'un arrêt de travail.
Il est aussi reproché à Mme [E] son attitude constituant à ne pas respecter ses horaires de travail, à savoir ne pas prendre son poste de travail à l'heure, être en absence injustifiée ou quitter son poste pendant ses horaires de travail. La lettre de licenciement mentionne à titre d'exemple des retards du 28 décembre 2018, du 5 janvier 2019 et du 12 janvier 2019, une absence
injustifiée du 29 décembre 2018 et des absences injustifiées pendant les heures de travail au mois de septembre 2018.
Bien que le comportement reproché s'est répété moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 11 février 2019 ' les faits n'étant donc pas prescrits - il convient toutefois de relever que la société Derichebourg propreté avait épuisé son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits de septembre 2018, des 28 et 29 décembre 2018, du 5 janvier 2019 et du 12 janvier 2019 dont elle était déjà informée lors de l'avertissement du 21 janvier 2019, étant observé que lorsque l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, il ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
De surcroît, l'appelante produit l'attestation de Mme [K] [L] (pièce n° 8) relatant «'A mon arrivée ce lundi 4, je n'ai pas vu Mme [E] [W], chef d'équipe sur le site immédiatement, je ne l'ai vue qu'à 5h30 (') l'autolaveuse dont Mme [E] [W] doit se servir était encore au local à 05h30'» qui n'est pas de nature à démontrer un retard de Mme [E] en février 2019, puisque le site du centre commercial E. Leclerc de [Localité 5] (57) est vaste et que la salariée pouvait parfaitement être présente et affectée à une autre tâche que le nettoyage des sols sans que Mme [L] ne l'aperçoive.
Par ailleurs, l'attestation de Mme [B] [E] du 20 février 2019 (pièce n° 7) énonce que «'[W] arrivait régulièrement sur le site entre 5h20 et 6h00 sauf dernièrement arrivait à 5h00'», ne permet pas davantage d'établir la réalité des retards reprochés à l'intimée au cours des mois de janvier et février 2019, dès lors que le témoin précise que 'dernièrement' Mme [W] [E] était sur site aux horaires de travail convenus.
Faute pour l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de nouveaux manquements de Mme [E] seulement après l'avertissement du 21 janvier 2019, les griefs tirés du non-respect des horaires de travail et du défaut de justification des absences ne sont pas retenus.
Enfin, la lettre de licenciement reproche à l'intimée «'l'état déplorable du site et du fort mécontentement du client'», mais n'apporte aucune pièce permettant d'en attribuer la responsabilité à la salariée, étant observé que Mme [E] produit une pétition du personnel affecté sur le site de [Localité 5] qui se plaint notamment du manque de matériel.
De même, l'employeur ne justifie pas du comportement agressif qu'aurait adopté Mme [E] pendant l'entretien préalable qui s'est tenu le 21 février 2019.
En définitive, l'employeur échoue à apporter la preuve de l'existence de griefs constitutifs d'une faute grave à l'encontre de Mme [E], le départ de l'entreprise le 7 février 2019 pour des raisons de santé constatées médicalement sans prévenir au préalable sa supérieur hiérarchique ne pouvant constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, même au regard de l'avertissement du 21 janvier 2019.
En conséquence le jugement est confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a alloué à Mme [E] des sommes - non autrement contestées- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n'a donc pas à prouver l'existence d'un préjudice.
En l'espèce, Mme [E]'comptait lors de son licenciement 5 années complètes d'ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés, de sorte que la salariée relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 6 mois de salaire.
Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (41 ans), de son ancienneté (5 ans) ainsi que du montant de son salaire mensuel (1 968,47 euros brut), et alors que Mme [E] justifie de difficultés financières à l'issue de la rupture par la production d'un courrier de sa banque du 12 juin 2019, il convient d'allouer à Mme [E] la somme de 11 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris - qui comportait une contradiction entre le montant alloué dans la motivation (13 800 euros) et celui mentionné le dispositif (15 747,76 euros) - est infirmé s'agissant du quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage
Le jugement entrepris est également confirmé, en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [E], dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est confirmé s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société Derichebourg propreté est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement entrepris, sauf sur les montants de la prime d'expérience, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Derichebourg Propreté à payer à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
- 38,61 euros brut au titre de la prime d'expérience ;
- 3,86 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande de la SAS Derichebourg propreté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Derichebourg propreté aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,