Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/40
N° Portalis DBVE-V-
B7I-CH5K JJG-V
Décision déférée à la cour : arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia ,
décision attaquée
du 9 octobre 2013,
enregistrée sous le n° 12/279
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANEE
C/
[P]
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT- QUATRE
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A. BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
anciennement BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE
société à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GÉNISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
CONTRE :
Mme [F] [P], épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL d'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
M. [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL d'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 juin 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2024, la S.A.C.C.V. Banque populaire Méditerranée, anciennement Banque populaire provençale et corse, a demandé la rectification de l'erreur matérielle entachant, selon elle, l'arrêt prononcé par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 9 octobre 2013, en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions alors que seul le rejet de l'annulation du cautionnement de M. [L] [M] et de Mme [F] [P], son épouse, devait l'être.
Par avis du 27 mars 2024, la présente requête a été audiencée au 6 juin 2024 dans le cadre d'une audience collégiale.
Le 6 juin 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel du 2 avril 2012 qu'un appel total a été formé à l'encontre du jugement prononcé le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Bastia, que cette procédure au-delà des parties présentes devant le chambre civile de la cour d'appel dans le cadre de la présente affaire, concernait aussi M. [T] [M] et M. [I] [M], parties de première instance qui n'ont pas interjeté appel et qui n'ont pas été appelées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 12-279.
La lecture de l'arrêt du 9 octobre 2013 permet de relever que seules les dispositions du jugement querellé concernant M. [L] [M] et Mme [F] [P] ont été examinées et réformées.
En conséquence, l'appel étant total, dans le cadre de la procédure antérieure à la réforme de l'appel portait par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la cour aurait dû infirmer, comme le soutient la requérante, uniquement les parties du jugement examinées, l'absence de discussion et de présence des parties concernées pour le surplus équivalant à une demande de confirmation.
Le fait que, dans sa motivation, la cour ait indiqué «Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions» est faux et surtout imprécis, l'infirmation ne portant que sur les demandes soutenues en appel par M. [L] [M] et Mme [F] [P], seules examinées, et non pour le surplus, la cour se devant d'indiquer que l'infirmation ne concernait que le cautionnement de ces parties et non les engagements des deux autres débiteurs.
Il existe donc une erreur matérielle relativement à la portée de l'infirmation prononcée qui ne correspond pas à la motivation la permettant.
Il convient de faire droit à la requête présentée selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt du 9 octobre 2013,
- ORDONNE la rectification d'erreur matérielle s'agissant de la portée de l'infirmation prononcée,
- DIT qu'en pages 4 et 5 de l'arrêt, il convient de lire «Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a annulé le cautionnement de M. [L] [M] et de Mme [F] [P], son épouse» à la place d'«Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions»,
- ORDONNE la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
- LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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