Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01848 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU3H
S.A.S. DALEXFRA
c/
Madame [P] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. n°F 20/00222) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022,
APPELANTE :
SAS Dalexfra, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] - [Localité 2]
Représentée et assistée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [V]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [P] a été engagée en qualité d'employée niveau II A, par la SAS Dalexfra (en suivant, la société Dalexfra), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 4 juillet 2011.
Après signature d'avenants au contrat de travail, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, Mme [V] occupait le poste d'employée commerciale IV B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [V] a exercé du 29 novembre 2014 au 30 novembre 2018 un mandat de déléguée du personnel suppléante.
Le 15 décembre 2018, Mme [V] a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire suite à des manquements professionnels constatés par son employeur, à savoir le fait d'avoir laissé en rayons des produits périmés.
Le 9 mars 2019, Mme [V] a fait l'objet d'un second avertissement discplinaire pour les mêmes motifs.
A compter du 18 mars 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 27 juillet 2019.
Par courrier adressé à la société Dalexfra le17 avril 2019, Mme [V], ainsi que trois autres collègues, ont dénoncé des faits de harcèlement moral dont elles disaient avoir été victimes au cours de la relation contractuelle de la part du directeur de l'Intermarché, M. [S].
Le 29 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 7 août 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 août suivant et par lettre recommandée du 22 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 10 février 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [V] de ses demandes de requalification du licenciement en un licenciement nul et paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Dalexfra à payer à Mme [V], avec exécution provisoire :
* la somme de 3 802,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 380,29 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;
* la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article
L.1235-3 du code du travail ;
- condamné la société Dalexfra aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de
1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 13 avril 2022, la société Dalexfra a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [V] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer, avec exécution provisoire :
* la somme de 3 802,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 380,29 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ;
* la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail ;
ainsi qu'en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 6 juillet 2022, la société Dalexfra demande à la cour de :
'- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux du 18 mars 2022 ;
Statuant à nouveau :
- juger que la société Dalexfra n'est pas coupable d'exécution déloyale du contrat de travail et qu'elle n'a pas violé l'obligation de sécurité de résultat ;
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [V] est parfaitement justifié ;
- réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux du 18 mars 2022 en ce qu'il a condamné la société Dalexfra à payer à Mme [V] les sommes de:
* 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 3 802,96 euros + 380,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de
préavis et les congés y afférents ;
* 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- condamner Mme [V] à payer à la société Dalexfra la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux depens.'
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 décembre 2024, Mme [V] demande à la cour de :
'- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour non-respect des obligations de sécurité et de loyauté et en ce qu'il a estimé que son licenciement n'était pas nul ;
En conséquence :
- condamner la société Dalexfra au versement des sommes suivantes :
* A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut pour
exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité:
22 817,85 euros ;
* A titre de dommages et intérêts pour licenciement à titre principal nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse : 22 817,85 euros ;
- confirmer le jugement de première instance pour le surplus (condamnations à titre de préavis, congés payés sur préavis et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) ;
- débouter la société Dalexfra de l'intégralité de ses prétentions devant la cour ;
- condamner enfin la société Dalexfra au versement d'une indemnité complémentaire à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes fondées sur un harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement d'un salarié victime de harcèlement moral est nul si ce licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement ou leur dénonciation.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [V] expose qu'elle a subi un harcèlement moral de la part du directeur du magasin Intermarché dans lequel elle travaillait, M. [S].
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] invoque les éléments suivants :
-le fait que M. [S] vérifie le travail de certaines personnes et pas des autres,
-des avertissements adressés à certains responsables et certains rayons,
-le fait que M. [S] arrive sur les rayons et fasse une inspection du frigo avant même de dire bonjour,
-le fait que M. [S] demande des explications sur des problèmes de casse en disant 'vous n'avez même pas cherché à comprendre' et qu'il se mette violemment en colère lorsqu'elle lui donne des explications,
-le fait de ne pas avoir été informée qu'une annonce était passée à Pôle Emploi pour la remplacer en tant que manager en charcuterie.
Mme [V] verse aux débats les pièces suivantes :
-un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 17 avril 2019 évoquant cette situation de harcèlement,
-les courriers du 17 avril 2019 de trois autres colllègues attestant être elles aussi victimes de harcèlement de la part de M. [S],
-des attestations de salariés ou anciens salariés de l'établissement,
-une attestation de Mme [J] décrivant la relation entre Mme [V] et M. [S],
-des correspondances avec son employeur suite à son courrier du 17 avril 2019,
-des courriers de l'inspection du travail, après sa visite dans l'entreprise en lien avec les courriers des salariées,
-une liste de salariés qui auraient quitté l'entreprise en raison de l'attitude de M. [S],
-les avertissements qui lui ont été notifiés les 15 décembre 2018 et 9 mars 2019,
-divers documents médicaux, singulièrement ses arrêts de travail et le compte-rendu de la psychologue du travail du service de santé au travail en date du 20 juin 2019.
Il ressort de la lecture des courriers des trois collègues de Mme [V] en date du 17 avril 2019 ainsi que des attestations des salariés ou anciens salariés que ces documents détaillent le comportement de M. [S] à l'égard de chacun des rédacteurs mais ne décrivent pas d'agissements dont aurait été victime Mme [V] directement par le directeur de l'établissement Intermarché.
En outre, Mme [V] ne démontre pas la corellation entre le départ des salariés de l'établissement et le comportement inadapté de M. [S], la société Dalexfra justifiant de son côté les départs de certains pour des raisons personnelles ou par opportunité professionnelle.
Mme [J] (pièce 43 de Mme [V]) évoque plus particulièrement la posture de M. [S] envers Mme [V]. Ainsi, elle atteste que 'il passait son temps à s'acharner sur Mme [V]. Notamment il arrivait sur le rayon balançant les feuilles de résultats journaliers, ni bonjour, ni rien, faisait exprès de ne pas laissé de place dans les bacs promos, parlant en douce avec le boucher. Perpétuellement il harcelait Madame [V], elle répondait à toutes ces requêtes restant parfois de 6h à 19h30, elle était multifonction.'
Cependant, les propos de cette dernière sont très généraux, ne décrivant pas de faits particuliers et précis dont Mme [V] aurait été victime de la part de M. [S].
Cette attestation n'établit pas la matérialité de faits qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l'existence d'un harcèlement et les seules déclarations de Mme [V] n'y suffisent pas non plus.
Il s'en déduit que Mme [V] ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, une telle preuve ne pouvant résulter des seuls éléments médicaux produits par son médecin traitant et la psychologue de la médecine du travail, leurs auteurs n'ayant pas été les témoins directs des faits allégués.
De ce fait, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Mme [V], qui conclut à la nullité de son licenciement au motif qu'elle a été victime de harcèlement moral, sera déboutée de cette demande et des demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes fondées sur le non respect par la société Dalexfra de son obligation de sécurité
Mme [V] fait valoir que la société Dalexfra a manqué à son obligation de sécurité en ne réalisant pas une enquête suite aux courriers du 17 avril 2019 relatant une situation de harcèlement au sein de l'entreprise et en prenant fait et cause pour M. [S].
La société Dalexfra expose n'avoir été informée de ces faits qu'en avril 2019 à la réception des courriers des salariées. Elle indique avoir respecté ses obligations en mettant en oeuvre plusieurs formations, une pour les responsables de rayons sur 'le management' en août 2019, une autre pour les hôtesses de caisse sur 'la gestion du stress et des exigences émotionnelles' entre septembre et octobre 2019 et enfin une pour M. [S], formation relative aux risques psycho-sociaux ayant eu lieu en août 2019. Elle précise avoir diligenté une enquête RPS le 20 mai 2019 durant laquelle aucun salarié n'a évoqué une situation de harcèlement moral. Elle rappelle avoir reçu l'inspecteur du travail dans l'entreprise le 29 mai 2019 qui n'a relevé aucun fait de harcèlement moral et que M. [S] a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle le 10 décembre 2019.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne démontre que la société a eu connaissance avant les courriers du 17 avril 2019 de difficultés quant à un comportement inapproprié ou des méthodes de management inadaptées de M. [S] à l'encontre de Mme [V].
Cependant, la société Dalextra ne démontre pas, autrement que par ses propres déclarations, avoir diligenté une enquête RPS le 20 mai 2019 et ne peut se prévaloir de l'audit extérieur réalisé en 2018, cet audit ayant été réalisé en prévision du déménagement du magasin à l'horizon 2021 et étant bien antérieur au courrier de dénonciation des faits de harcèlement en date d'avril 2019.
Il ressort au contraire du courrier que la société Dalextra a adressé dès le 17 mai 2019 à la salariée que la société conteste les faits énoncés sans envisager plus avant une enquête interne, position qu'elle a maintenue auprès de l'inspecteur du travail dans son courrier du 15 juillet 2019.
Les courriers échangés par la société Dalexfra et l'inspection du travail établissent en outre que la société n'a mis en oeuvre de formations, dont il n'est au demeurant pas précisé le contenu exact, et qu'elle n'a sollicité la mise à jour des fiches entreprise auprès du médecin du travail qu'à la suite des sollicitations de l'inspecteur du travail qui interrogeait l'entreprise sur ces points, et ce de nombreux mois après le courrier de dénonciation des salariées.
En conséquence, il ressort de ces éléments que la société Dalexfra, destinataire d'un courrier d'alerte de Mme [V] et de trois autres salariées dénonçant un harcèlement moral et les méthodes managériales du directeur de l'établissement à l'origine selon elles de leur arrêt de travail, n'a procédé à aucune mesure d'investigation afin d'analyser de façon objective la situation dénoncée et mettre en place éventuellement des mesures pour remédier aux dysfonctionnements pointés.
C'est donc à juste titre que je jugement déféré a jugé que la société Dalexfra avait manqué à son obligation de protéger la santé et la sécurité de Mme [V].
Mme [V] conteste le bien fondé de son licenciement considérant que son inaptitude a pour origine le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et fait valoir qu'elle a précisé dans son courrier du 17 avril 2019 que le management de M. [S] était à l'orignie de son arrêt de travail, évoquant une boule au ventre à la simple rédaction du courrier.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019, pour des troubles anxieux sévères invalidants comme évoqué par son médecin traitant dans son attestation du 4 novembre 2019.
La psychologue du travail, Mme [L], indique dans son compte rendu d'entretien avec Mme [V] en date du 20 juin 2019 que 'depuis le début d'année 2019, la salariée témoigne d'une détérioration de son état de santé, en lien avec le contexte de travail.' Elle relève que les signes décrits, singulièrement des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses, des pleurs réguliers, un repli sur soi, une perte d'appétit, des maux de ventre, des vomissements fréquents le matin avant de se rentre au travail ainsi que le dimanche soir, le développement de plaques rouges sur le visage, évoquent le développement de troubles anxio-dépressifs chez la salariée.
Mme [L] conclut que 'compte tenu des éléments portés à ma connaissance ce jour, du vécu professionnel de la salariée et de son état de santé, un retour au travail ne me paraît pas souhaitable. Le niveau de ressources psychologiques est fortement altéré par le contexte perçu. Les stratégies de faire face semblent réduites et insuffisantes. Le retour au poste pourrait générer une majoration de l'état de santé de la salariée. En ce sens, un retrait des fonctions pourrait être prononcé.'
Mme [V] a été déclarée inapte le 29 juillet 2019, après étude de son poste, tout reclassement étant impossible compte tenu de son état de santé.
Il ressort de ces éléments que le manquement de l'employeur, qui n'a pas pris en compte le courrier de la salariée dans lequel elle dénoncait ses conditions de travail et n'a mis en oeuvre aucune mesure pour les analyser et y remédier le cas échéant , est à l'origine de l'impossibilité pour la salariée de reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail et en conséquence de son inaptitude.
Le jugement qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui ont accordé à Mme [V] la somme de 3 802,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 380,29 euros brut d'indemnité de congés payés afférents ainsi que la somme de 11 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la situation personnelle et professionnelle de cette dernière.
C'est aussi à juste titre que le jugement déféré a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le manquement de la société Dalexfra à son obligation de sécurité, cette dernière ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail pour inaptitude.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Dalexfra aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Dalexfra, qui succombe devant la cour, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de 'larticle 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [V] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société Dalexfra devra lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Dalexfra aux dépens d'appel,
Déboute la SAS Dalexfra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Dalexfra à payer à Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu