Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-81.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.307

Date de décision :

27 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : DURAND Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991 qui l'a condamné, pour dépassement de vitesse autorisée, à une amende de 1 300 francs, ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10, R. 232, L. 24 et R. 253 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de dépassement de la vitesse autorisée et en conséquence l'a condamné à une amende de trois mille francs et à une suspension de permis de conduire de quinze jours ; "aux motifs adoptés qu'"il résulte du procès-verbal de gendarmerie et des débats à l'audience, qu'à la date et au lieu susindiqué, Jacques X... circulait au lieu-dit "Meyrac", au volant de sa Porsche immatriculée 453 GYR 75, à la vitesse de 146 km/h au lieu de 90 km/h autorisée ; qu'il n'a pas contesté les faits, expliquant pour sa défense qu'il ne regardait pas le compteur et n'avait pas fait attention à la vitesse ; que si son conseil, Me Paras, plaide la relaxe au prétexte que, en vertu d'une jurisprudence bien établie, la fiabilité de l'appareil cinémomètre peut être contestée par temps de pluie "normale ou forte", il ressort de l'enquête qu'une légère bruine tombait ce jour-là, mais que les gendarmes ne font pas état de pluie" ; "aux motifs propres qu'il ressort du procès-verbal établi par "la brigade de gendarmerie de Vic-sur-Cere le 4 juin 1990, que Jacques X... a été contrôlé hors agglomération sur route par un cinémomètre Mestra 206 n° 802 vérifié le 25 janvier 1990, sur la route nationale 122 au lieu dit "Maynac", commune de Polminhac, à la vitesse de 146 km/h au lieu de 90 km/h ; que Jacques X... a déclaré aux gendarmes qu'il pleuvait beaucoup et que la chaussée était glissante ; que l'agent opérateur a constaté qu'au moment du contrôle (9 H 22), la chaussée était mouillée et qu'une légère bruine tombait à cet endroit ; que le relevé météorologique communiqué par la défense ne contredit pas cette constatation puisqu'il relève une bruine sur Aurillac entre 6 H 55 et 10 H 15 ; qu'en effet, le guide opérateur de la gendarmerie déconseille l'utilisation d'un cinémomètre sous une pluie normale ou forte en raison de la possibilité d'erreur de mesure ; toutefois, il l'autorise par temps de pluie légère dès lors que l'antenne de l'appareil a reçu une protection suffisante ; qu'il ne résulte pas des constatations des gendarmes consignées dans leur procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que, dans les circonstances relevées, les conditions d'utilisation du cinémomètre n'étaient pas conformes aux prescriptions de la notice du constructeur et ont pu créer un risque d'erreur de mesure qui devrait en tout état de cause bénéficier au prévenu ; qu'il s'ensuit que la preuve que d Jacques X... a commis la contravention reprochée dans l'acte de poursuite est rapportée" ; "alors, d'une part, que les procès-verbaux dressés par les autorités compétentes font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il résulte du procès-verbal dressé qu'une bruine légère tombait et qu'aucune mesure de protection n'avait été prise afin de rendre le cinémomètre conforme aux prescriptions d'utilisation en cas de pluie légère ; que, dès lors, la Cour qui s'est fondée sur les constatations dudit procès-verbal pour déduire que les conditions d'utilisation du cinémomètre lors de la constatation de l'infraction étaient conformes aux prescriptions du constructeur a violé l'article R. 253 du Code de la route ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les données météorologiques fournies pour la commune d'Aurillac, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de X... qui faisait valoir que le lieu de l'infraction était situé à deux kilomètres de la commune de Vic-sur-Cère ; que la Cour qui a omis de répondre à ce chef d'argumentation essentiel des conclusions de X... n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la contravention de dépassement de vitesse autorisée dont elle a déclaré coupable le demandeur ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-27 | Jurisprudence Berlioz