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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01721

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01721

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Décembre 2024 N° 1736/24 N° RG 22/01721 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKS FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 14 Novembre 2022 (RG 20/00360 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 20 Décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.R.L. BILSING AUTOMATION FRANCE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Françoise SITTERLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Félix GALLET, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 novembre 2024 au 20 décembre 2024 pour plus ample délibéré ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE La société Bilsing Automation France appartient au groupe européen Bilsing Automation. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques. Après y avoir effectué un stage, M. [Y] a été engagé par la société Bilsing Automation France, par contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée, à compter du 25 juin 2004, en qualité d'agent de planning projet. M. [Y] a évolué au sein de l'entreprise : chef de projets techniques (décembre 2005), responsable d'agence (février 2017), directeur commercial (mars 2012). En mars 2012, M. [Y] a acquis 10% des parts sociales de la société. Au cours de sa réunion du 30 mars 2012, l'assemblée générale de la société Bilsing Automation France a nommé M. [Y] en qualité de gérant, tout en précisant qu'il continuait à être lié à la société par un contrat de travail de directeur commercial. L'assemblée générale qui s'est tenue le 2 octobre 2019 a nommé M. Bilsing en qualité de cogérant. Un audit a alors été diligenté. Par courrier du 7 novembre 2019, M. [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 20 novembre suivant à un entretien préalable à son licenciement. Ce même 20 novembre 2019, l'assemblée générale a révoqué le mandat social de M. [Y]. Par lettre du 25 novembre 2019, la société Bilsing Automation France a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave, caractérisée par un détournement des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. Le 23 novembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté M. [Y] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Bilsing Automation France les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 2 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure et les dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de: - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Bilsing Automation France à lui payer les sommes suivantes : - 32 407,47 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 3 240,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 6 922,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ; - 66 140,43 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 168 355,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, la société Bilsing Automation France demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 25 novembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à M. [Y] d'avoir utilisé à des fins personnelles les moyens de paiement de la société. Elle énumère 13 opérations litigieuses, entre le 23 janvier 2017 et le 13 août 2019 pour un montant total de 11 995,70 euros. La matérialité des faits n'est pas contestée par M. [Y]. Toutefois, M. [Y] développe plusieurs moyens tendant à établir que ces faits ne sauraient fonder une mesure de licenciement. Sur l'absence de faute rattachable à l'exécution du contrat de travail M. [Y] fait valoir que ces faits lui ont été reprochés en sa qualité de gérant, mandataire social, qu'ils sont étrangers à l'exécution de son contrat de travail de directeur commercial et qu'ils ne sauraient donc motiver une mesure de licenciement. La société Bilsing Automation France ne conteste pas que les dépenses personnelles ont été réalisées par l'intéressé en sa qualité de gérant. Il ressort des pièces versées au dossier que la société Bilsing Automation France a fait assigner M. [Y] devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins d'obtenir, notamment, le remboursement de dépenses personnelles réalisées par l'intéressé, en sa qualité de mandataire social, en utilisant les moyens de paiement de la société. La liste des dépenses litigieuses mentionnée dans cette assignation reprend, notamment, celles visées dans la lettre de licenciement. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce a condamné M. [Y], en sa qualité de mandataire social, au remboursement de ces frais personnels (outre le remboursement d'un trop perçu sur ses rémunérations). La lettre de licenciement retient que M. [Y] a trahi la confiance de la société en détournant à son profit personnel les fonds de l'entreprise, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Dans ses conclusions, l'intimée ajoute, qu'en commettant ces faits, l'intéressé a manqué à l'obligation de loyauté attachée à son contrat de travail. Il est constant que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Dès lors, il incombe au juge de déterminer, notamment lorsque l'employeur le soutient dans ses conclusions, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement, relevant de l'exercice d'un mandat social, ne sont pas constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dont le salarié demeure tenu en vertu du contrat de travail (Cass. soc., 19 avril 2023, n° 20-16.217). Dès lors, il appartient à la cour de déterminer si les faits visés dans la lettre de licenciement, bien que relevant de l'exercice du mandat social de gérant, constituent un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Sur la prescription des faits Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, M. [Y] était, jusqu'au 2 octobre 2019, en sa qualité de gérant unique de la société à responsabilité limitée Bilsing Automation France, le représentant légal de cette société, seul titulaire du pouvoir de direction et de sanction. Seule la nomination d'un cogérant, le 2 octobre 2019, ayant accès à l'intégralité des informations concernant la gestion de la société Bilsing Automation France, a pu créer les conditions d'une prise de connaissance, par le nouveau représentant légal de la personne morale, des agissements litigieux de M. [Y]. Dans un rapport destiné à l'assemblée générale, daté du 13 novembre 2019, le nouveau gérant, M. Bilsing, indique ' les investigations menées depuis peu ont porté à ma connaissance des agissements d'une particulière gravité de Monsieur [Y] et contraires au comportement que toute société et associés sont en droit d'attendre d'un gérant. Ainsi, j'ai dû constater que Monsieur [Y] a, à plusieurs reprises effectué des règlements de dépenses d'ordre strictement personnel avec la carte de crédit de notre société (tels que frais de voyage ou d'hôtel pour les membres de sa famille etc ...) sans que pour autant il s'agisse là d'un fait isolé, exceptionnel. A ce jour, aucun remboursement des sommes prélevées ne m'a été communiqué. C'est la raison pour laquelle il m'a paru nécessaire de convoquer immédiatement une assemblée générale pour vous permettre de prendre connaissance de la situation, d'entendre les explications de Monsieur [Y] et de vous prononcer, le cas échéant, sur la révocation de Monsieur [Y] en sa qualité de cogérant '. Il résulte des termes de ce rapport que l'employeur a eu une connaissance précise des dépenses litigieuses et de leur possible caractère fautif à la date d'envoi de la convocation de l'assemblée générale, soit le 5 novembre 2019. L'allégation de M. [Y] selon laquelle la société Bilsing Automation GMBH, associé majoritaire, était informée des faits avant cette date, du fait de la transmission chaque trimestre de documents comptables concernant la société Bilsing Automation France, n'est nullement étayée. Le contenu de ces documents n'est pas exposé. Il n'est nullement démontré que l'associé majoritaire était destinataire d'informations suffisamment précises (relevés de comptes bancaires, factures) pour lui permettre d'identifier des dépenses occasionnelles, non justifiées par l'activité professionnelle de l'intéressé. Dès lors, la cour retient que la société Bilsing Automation France a engagé la procédure disciplinaire, le 7 novembre 2019, avant l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle elle a eu pleinement connaissance des agissements de M. [Y] considérés comme fautifs et susceptibles de caractériser un manquement à son obligation de loyauté attachée à son contrat de travail. Sur le caractère fautif des faits M. [Y] ne conteste pas que les dépenses évoquées dans la lettre de licenciement ont été réalisées à des fins personnelles (vols, hôtels, loisirs, vêtements) avec les moyens de paiement de la société Bilsing Automation France. La société Bilsing Automation France en établit la réalité par la production de relevés de comptes bancaires et de factures. M. [Y] se borne à soutenir que les dernières dépenses visées (11 et 13 août 2019) ne revêtent aucun caractère fautif. Il allègue avoir été contraint de payer avec la carte de paiement de l'entreprise des vols (et frais de parking d'aéroport) pour aller chercher et ramener dans l'urgence son fils se trouvant à [Localité 6]. Il assure qu'il était convenu que ces frais soient remboursés par déduction sur son salaire mais qu'un défaut dans la transmission d'information n'a pas permis la régularisation. M. [Y] invoque également de possibles erreurs de son assistante qu'il chargeait d'organiser des déplacements d'ordre privé et qui a pu procéder à des réservations d'hôtels ou de vols en utilisant, par erreur, les cartes de paiement processionnelles. Ces assertions ne sont nullement étayées. Concernant les dépenses des 11 et 13 août 2019, ni l'impossibilité d'utiliser des moyens de paiement personnels, ni la moindre démarche effective en vue d'une régularisation ne sont établies. Concernant d'éventuelles erreurs de l'assistante, il n'est nullement démontré que cette dernière a effectué les achats énumérés dans la lettre de licenciement (notamment les dépenses au parc Disneyland o encore l'achat de vêtements de luxe). Surtout, M. [Y] ne justifie nullement l'absence d'actions correctives ou de régularisation suite aux prétendues erreurs, alors qu'en sa qualité de gérant il disposait du pouvoir de direction et de contrôle. La cour retient que M. [Y] a adopté un comportement fautif en utilisant à des fins personnelles les moyens de paiement de la société Bilsing Automation France. Sur la gravité des agissements fautifs M. [Y] ne peut valablement soutenir que ces faits ne peuvent constituer ni un manquement à l'obligation de loyauté ni justifier une mesure de licenciement, au motif qu'ils n'ont jamais été dissimulés et ont été longtemps tolérés par l'employeur. En effet, M. [Y] assurait seul, jusqu'au 2 octobre 2019, le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction au sein de la Bilsing Automation France. Dès lors, la tolérance dont il se prévaut n'était, au sein de la société Bilsing Automation France, que la sienne. En outre, l'appelant n'établit pas que la société Bilsing Automation GMBH, qui n'était pas l'employeur mais l'associé majoritaire, disposait effectivement d'informations suffisamment précises pour lui permettre d'identifier des dépenses litigieuses, de sorte qu'il n'est pas démontré que le principal associé a consenti, même implicitement, aux agissements du gérant. Par ailleurs, la société Bilsing Automation France, qui n'a eu une connaissance précise des dépenses litigieuses et de leur caractère fautif que le 5 novembre 2019, n'a nullement tardé avant d'engager la procédure disciplinaire, en adressant dès le 7 novembre suivant une convocation à entretien préalable et en prononçant la mise à pied à titre conservatoire de M. [Y]. Sur le respect de la procédure de licenciement M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'avoir fait l'objet d'un licenciement verbal par la production d'une attestation, insuffisamment circonstanciée, de M. [D], ancien directeur technique de la société Bilsing Automation France. En effet, l'attestant ne relatant pas précisément les propos tenus par M. Bilsing, alors cogérant, lors d'une réunion informelle tenue le 31 octobre 2019, la cour n'est pas en mesure de vérifier que ce dernier a effectivement manifesté une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail de M. [Y]. Enfin, M. [Y] ne peut faire grief à l'employeur de ne pas avoir respecté le délai de réflexion fixé par l'article L.1232-6 du code du travail, dans la mesure où la lettre de licenciement a été notifiée le 25 novembre 2019, après expiration du délai de deux jours suivant la tenue de l'entretien préalable, le 20 novembre précédent. La révocation du mandat social par l'assemblée générale, ce même 20 novembre 2019, ne peut être assimilée à la décision de licenciement du salarié. * * * Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [Y] a adopté un comportement fautif en utilisant à des fins personnelles les moyens de paiement de la société Bilsing Automation France. Compte tenu du montant global des dépenses ainsi réalisées, de la réitération des faits, de l'absence toute régularisation alors que l'intéressé disposait du pouvoir de contrôle et de direction, des avantages indus ainsi octroyés sous couvert de son statut, ces agissements caractérisent un manquement grave de M. [Y] à l'obligation de loyauté attachée à son contrat de travail, faisant obstacle à la poursuite de la relation contractuelle. En conséquence, c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était fondé et qu'ils ont débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La faute grave étant caractérisée, il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en rappel des salaires qu'il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'ester en justice est un droit fondamental qui trouve sa limite dans l'abus de droit. En l'espèce, la société Bilsing Automation France ne prouve pas la faute de M. [Y] qui aurait fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice. Elle ne démontre pas la volonté de vengeance alléguée. Les moyens développés par l'intéressé ne sont apparus ni dilatoires ni manifestement infondés. En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la société Bilsing Automation France doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la société Bilsing Automation France une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné M. [Y] à payer à la SARL Bilsing Automation France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Infirme le jugement de ce seul chef, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant : Déboute la SARL Bilsing Automation France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [Y] à payer à la SARL Bilsing Automation France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Y] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Olivier BECUWE

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