Texte intégral
N° RG 23/03970 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 octobre 2023 ( notifiée le 30 octobre 2023 ) à l'égard de Mme [F] [P] [V], née le 15 Juin 1976 à [Localité 1] (RUSSIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Mme [F] [P] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 novembre 2023 à 14 heures 05 jusqu'au 29 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [P] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 décembre 2023 à 11 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressée,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [Z] [C], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [P] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [C] interprète en langue russe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [P] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [F] [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, Mme [V] invoque une violation de ses droits fondamentaux sans expliciter ce point, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
En deuxième lieu, l'intéressée soutient que son placement en rétention n'était plus nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est rendue impossible par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 novembre ayant annulé le pays de destination, soit la Russie, alors qu'elle ne dispose que de cette nationalité.
Il convient toutefois de rappeler que cette décision est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement et n'entraine pas l'annulation de l'OQTF. Cette indépendance entre les décisions considérées trouve d'ailleurs son fondement textuel dans l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrtangers et du droit d'asile.
Si le jugement administratif considéré rend provisoirement impossible l'éloignement de l'intéresssée le temps que sa situation soit réexaminée, il ne s'oppose pas à son maintien en rétention administrative le temps de ce réexamen, lequel doit nécessairement être rapide compte tenu des délais contraints. De plus, rien n'interdit à la Préfecture de prendre une nouvelle décision pour fixer un autre pays d'accueil.
Par conséquent, le moyen ci-dessus doit également être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, la Préfecture justifie de nombreuses diligences et de la nécessité d'obtenir la traduction de certains documents comme en justifie son mail du 28 novembre 2023.
A ce stade, il est encore trop tôt pour considérer que tout éloignement est impossible notamment vers un pays limitrophe de la Russie, Mme [V] en ayant indiqué plusieurs.
Enfin, l'appelante indique reprendre les moyens développés devant le premier juge sans développer d'élément nouveau permettant de critiquer utilement les autres chefs de la décision déférée.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Décembre 2023 à 15 heures 15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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