Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ5D
N° :
Société SCCV [Localité 17] A3 A4
c/
S.A. SMA SA - en qualité d’assureur décennal CNR et RC de la SCCV [Localité 17] A3 A4 -, Société ATELIERS 234, Société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES - en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234 -, S.A.S. CET INGENIERIE société par actions simplifiée au capital de 1.104.150 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 312 908 726, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Société MMA IARD Assurances Mutuelles - en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE -, Société MMA IARD, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS - en qulaité d’assureur e la socéité BTP CONSULTANTS -
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 17] A3 A4
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Patricia LOUSQUI de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0352
DEFENDERESSES
S.A. SMA SA - en qualité d’assureur décennal CNR et RC de la SCCV [Localité 17] A3 A4 -
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS - en qulaité d’assureur e la socéité BTP CONSULTANTS -
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES - en qualité d’assureur de la société ATELIERS 234 -
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.S. CET INGENIERIE
[Adresse 14]
[Localité 16]
Toutes non comparantes
Société ATELIERS 234
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société MMA IARD Assurances Mutuelles - en qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE -
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 1]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 5 avril 2023 ayant joint les procédures RG 23/364, 23/547 et 23/562, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI PARC AFFAIRES, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [J] [P], au contradictoire de la SCCV [Localité 17] A3A4, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SAHLM SEQENS, la SCI PACIFICA GRESILLONS, l’AFUL A3A4, Monsieur [M] [F], la société CIBETANCHE et la SA DELACOMMUNE ET DUMONT.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, à la demande de la société CIBETANCHE, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société PRO SEB et à son assureur, la société QBE EUROPE SA.
Par actes séparés en date des 30 janvier, 1er et 2 février 2024, la société SCCV [Localité 17] A3 A4 a assigné la société SMA SA en qualité d’assureur DO, CNR et RC de la SCCV [Localité 17] A3 A4, la SAS ATELIERS 234 et son assureur la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES), la SAS CET INGENIERIE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 avril 2023.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 23 mai 2024, la juridiction saisie, ayant constaté la non-comparution de la société SCCV [Localité 17] A3 A4, a prononcé la caducité de l’assignation.
Sur requête de la SCCV [Localité 17] A3 A4, la déclaration de caducité a été rapportée par ordonnance en date du 25 mai 2024.
L’affaire ayant été rappelée à l’audience du 25 juin 2024, la SCCV [Localité 17] A3 A4 a maintenu sa demande d’ordonnance commune.
La SAS ATELIERS 234, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS BTP CONSULTANTS ont déclaré ne pas s'opposer à l'extension sollicitée tout en formulant des protestations et réserves.
Régulièrement assignées à personne morale, les autres parties défenderesses n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCCV [Localité 17] A3 A4 justifie, par la production notamment des contrats passés pour les besoins de ce chantier et des attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société SMA SA en qualité d’assureur DO, CNR et RC de la SCCV [Localité 17] A3 A4, la SAS ATELIERS 234 et son assureur la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES), la SAS CET INGENIERIE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la société SMA SA en qualité d’assureur DO, CNR et RC de la SCCV [Localité 17] A3 A4, la SAS ATELIERS 234 et son assureur la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES), la SAS CET INGENIERIE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 ayant désigné Monsieur [J] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SCCV [Localité 17] A3 A4 communiquera sans délai aux sociétés SMA SA, SAS ATELIERS 234, SAS CET INGENIERIE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS BTP CONSULTANTS et EUROMAF l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés SMA SA, SAS ATELIERS 234, SAS CET INGENIERIE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SAS BTP CONSULTANTS et EUROMAF à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invité à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 800 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 17] A3 A4 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] [Localité 15], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCCV [Localité 17] A3 A4 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SMA SA en qualité d’assureur DO, CNR et RC de la SCCV [Localité 17] A3 A4, la SAS ATELIERS 234 et son assureur la MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES), la SAS CET INGENIERIE et son assureur les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS sera caduque et privée de tout effet;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge provisoire de la société SCCV [Localité 17] A3 A4 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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