Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10944 F
Pourvoi n° B 15-20.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de [Localité 2] (CAF), dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 2] ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied notifiée le 7 février et au paiement des salaires et congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE l'employeur a motivé la mise à pied disciplinaire pour défaut de justification, dans les délais, de la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 14 au 18 novembre 2011 et pour défaut de justification des absences les 23 et 24 novembre après-midi, malgré le blâme infligé précédemment et l'engagement alors pris par la salariée de respecter à l'avenir les dispositions du règlement intérieur, la conduite de Mme [P] perturbant l'organisation d'un service en relation directe avec les allocataires ; que la salariée a reconnu les faits lors de l'entretien préalable du 10 janvier 2012 ainsi qu'il ressort du compte rendu de cet entretien produit par la CAFY ; que pour solliciter l'annulation de cette sanction, Mme [P] fait valoir qu'elle a été notifiée après que le directeur de la CAF ait saisi le conseil de discipline, non d'une proposition de mise à pied disciplinaire mais d'une proposition de licenciement et, qu'en outre, en l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail était suspendu, ce qui ne permettait pas le prononcé d'une quelconque mesure disciplinaire ; que comme l'a à bon droit relevé le conseil de prud'hommes, l'employeur qui, en application de l'article 48 de la convention collective aux termes duquel "‘l'employeur prend sa décision, compte tenu des conclusions du Conseil de discipline qu'il devra rappeler en tout état de cause dans la notification qui sera faite à l'agent intéressé" a régulièrement communiqué à Mme [P] l'avis du conseil de discipline, ne peut se voir reprocher d'avoir suivi un avis ne le liant pas, en faisant preuve de clémence et en prononçant une sanction moindre que celle de licenciement initialement envisagée, aucune disposition ne lui interdisant de procéder ainsi ; que Mme [P] ne s'étant pas présentée à la visite de reprise initialement prévue le 23 novembre, cette visite a été reportée au lendemain et a donc été effectuée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article R 4624-22 du code du travail ; que la circonstance que la date de la seconde visite au 24 décembre ait été considérée par l'employeur comme inappropriée, s'agissant de la veille de Noël, et ait été retardée au 3 janvier suivant et alors que Mme [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour elle de ce report d'une semaine dans l'organisation de la seconde visite à l'issue de laquelle elle a été déclarée apte, ne saurait valoir absence de visite de reprise et ce d'autant qu' il était parfaitement loisible à la salariée de demander néanmoins à l'employeur de maintenir au 24 décembre cette seconde visite ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à la CAFY d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] en annulation de la mise à pied.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la procédure disciplinaire prévue à l'article 48 de la convention collective, cet article prévoit la saisine par l'employeur du conseil de discipline lorsqu'il envisage de prononcer à l'encontre d'un salarié une suspension sans traitement avec un maximum de 7 jours ouvrables, une rétrogradation, un licenciement avec ou sans indemnité ; que la CAF envisageant successivement à deux reprises le licenciement de Mme [P] s'est conformée à cette formalité et a recueilli avant de prendre sa décision l'avis du conseil de discipline ; que la procédure de consultation préalable du conseil de discipline prévue à cet article n 'implique pas que l'employeur est lié par son avis dès lors qu'il n'est pas prévu dans la convention collective qu'il doit être conforme ; que si la CAF a en considération des engagements pris par Mme [P] de ne pas réitérer les fautes qui lui étaient reprochées n'a pas licencié cette dernière conformément à l'avis du conseil de discipline, elle avait la faculté dès lors qu'elle l'avait saisi pour ces faits de lui appliquer une moindre sanction comme elle l'a fait en l'espèce par une mise à pied de sept jours ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette mise à pied qui est régulière, le conseil de discipline ayant été régulièrement consulté avant cette sanction ; (
) ; qu'en conséquence, les procédures disciplinaires relatives à la mise à pied et au licenciement de Mme [P] sont régulières.
ALORS QU'en application de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la sanction de suspension sans traitement ne peut intervenir avant que le conseil de discipline ne se soit prononcé sur la proposition faite par le directeur, et le directeur doit prendre sa décision compte tenu des conclusions du conseil de discipline ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait soumis au conseil de discipline qu'une proposition de licenciement, proposition au sujet de laquelle le conseil de discipline avait émis un avis défavorable ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas méconnu la procédure conventionnelle en infligeant à la salariée une sanction de mise à pied de sept jours sur laquelle il n'avait pas invité le conseil de discipline à se prononcer, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
ET ALORS en tout cas QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier d'une part la régularité de la procédure suivie, d'autre part si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; qu'en se bornant à dire la procédure conventionnelle respectée sans préciser les faits sanctionnés ni a fortiori rechercher si ces faits étaient de nature à justifier une sanction aussi lourde qu'une mise à pied de sept jours, la cour d'appel a violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la CAF au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la compensation d'un billet d'avion non octroyé, et au paiement de dommages-intérêts pour détérioration des conditions de travail ayant eu des conséquences sur son état de santé, de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation.
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [P] une réitération de plusieurs faits fautifs, en l'espèce - la nonrégularisation de son absence du 13 février 2012, - le manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais suite à son arrêt de travail pour maladie pour la période du 14 au 26 février 2012, - le défaut de justification de son absence du 27 février 2012 à ce jour (hors la période de mise à pied disciplinaire allant du lundi 12 mars au lundi 19 mars inclus) et le manquement à l'obligation de prévenir sa hiérarchie dans les meilleurs délais et ce malgré la mise en demeure du 5 mars 2012 de reprendre initialement son travail, la conduite de la salariée perturbant fortement l'organisation d'un service ; que c'est tout à fait vainement qu'au soutien de sa demande, Mme [P] fait valoir que la décision de licenciement a été rendue en violation de l'article 48 de la convention collective au motif que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure que le conseil de discipline s'est prononcé mais en partage de voix, ce qui ne saurait s'assimiler à une absence d'avis ; que de surcroît et contrairement aux assertions de la salariée, l'employeur a bien fait référence dans la lettre de licenciement à l'avis du conseil de discipline, le premier paragraphe de la page 2 de cette lettre étant rédigé ainsi qu'il suit : "En outre, votre conduite perturbe fortement l'organisation d'un service et les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ainsi que les conclusions du conseil de discipline régional, ci-jointes, ne m'ont pas permis de revenir sur la sanction initialement envisagée" ; que les supputations de Mme [P] selon lesquelles "on est dès lors en droit de se demander si l'avis du conseil de discipline a été réellement annexé" à la lettre de licenciement sont inopérantes dès lors que la salariée, qui ne justifie d'aucune réclamation à ce sujet auprès de l'employeur, verse ellemême aux débats en pièce n° 11 l'avis dont s'agit, daté du 25 avril 2012 et dont elle se garde de préciser de quelle manière elle est entrée en possession ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé parfaitement régulière la procédure suivie ; qu'au fond, la non-régularisation de l'absence du 13 février 2012 résulte du courrier adressé par l'employeur à Mme [P] le 17 février 2012 duquel il ressort que la salariée a seulement contacté son responsable le lundi 13 février pour signaler un problème de chaudière ; que Mme [P] ne justifie aucunement par des pièces de la réalité de cette panne ayant nécessité qu'elle demeure à son domicile ; que la circonstance qu'il s'agisse, selon elle, d'un accident de la vie privée dont n'importe quel salarié peut être victime, ne dispense pas ledit salarié de justifier de la réalité dudit accident ; qu'il résulte également de ce même courrier que l'employeur est demeuré sans nouvelles de sa salariée jusqu'au 17 février, date de réception de son arrêt de travail pour la période du 14 au 26 février 2012 ; que si Mme [P] considère que le délai de prévenance a été bref, il n'en demeure pas moins que tout arrêt de travail doit, en application de l'article 30 du règlement intérieur, être justifié dans un délai de 48 heures, nonobstant le fait que Mme [P] ait déjà fait l'objet d'arrêts pour maladie antérieurement ; que la cour relève d'ailleurs que contrairement aux assertions de l'appelante, qui n'a pas jugé utile de produire ses arrêts de travail, l'arrêt de travail du 14 au 26 février 2012 ne constituait pas une prolongation d'arrêt de travail, ces assertions étant contraires aux pièces produites par Mme [P] elle-même, en l'espèce l'attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM mentionnant une interruption de versement du 30 septembre 2011 au 14 février 2012 (pièce n° 6) et au certificat du docteur [W], médecin généraliste de Mme [P] daté du 4 juin 2012 récapitulant les arrêts de travail subis par cette dernière, soit du 6 au 7 janvier 2011, du 17 janvier au 29 avril 2011, du 23 mai au 20 novembre 2011 et du 14 au 26 février 2012 ( pièce n° 19) ; que le troisième grief, s'agissant d'une prolongation d'absence en dehors de tout arrêt de travail à compter du 27 février, est établi par l'échange des correspondances entre Mme [P] et son employeur dont il résulte que ce dernier, par courrier du 5 mars 2012 de mise en demeure de reprendre le travail, a rappelé à l'intéressée qu'elle ne pouvait, sans autorisation, fixer unilatéralement la date de ses congés à compter du 27 février dans l'attente de l'éventuel entretien de rupture conventionnelle ; que contrairement à ce que prétend Mme [P], en annulant la mise en oeuvre de la procédure de rupture conventionnelle, l'employeur n'a pas, par une "manoeuvre", placé lui-même la salariée dans une position difficile, les parties pouvant librement renoncer à une telle procédure ; qu'en tout état de cause le fait pour Mme [P] d'avoir demandé à bénéficier d'une telle procédure n'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre le travail à l'issue de son arrêt de travail ; que les faits reprochés sont parfaitement établis étant relevé, au vu du compte rendu d'entretien préalable du 4 avril 2010 versé aux débats par l'employeur, que la salariée les a reconnus ainsi qu'elle a reconnu la tolérance dont a fait preuve ce dernier, ayant en outre précisé ne plus vouloir travailler à la CAFY en raison d'un mal être ; que Mme [P] ne peut se justifier de ces faits au motif qu'ils seraient la conséquence d'une dégradation de son état de santé imputable à l'employeur et que le véritable motif du licenciement serait son état de santé perturbant le service ; que si le conseil de discipline lors de sa séance du 25 avril 2012 a considéré que les griefs reprochés pouvaient avoir ( et non pas qu'ils avaient comme le soutient la salariée) pour origine un état pathologique, il y a lieu de rappeler que cette instance n'est pas qualifiée pour se prononcer sur l'état de santé d'un salarié et qu'aucun élément ne permet de relier cet éventuel état pathologique à l'exercice de sa profession par Mme [P] et alors que cette dernière a été déclarée apte par le médecin du travail à chacune des visites réalisées les 15 novembre 2010, 24 novembre 2011 et 3 janvier 2012 ; qu'à cet égard, c'est tout à fait vainement que Mme [P] reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat pour ne pas avoir organisé de visite le 24 décembre 2011, comme explicité précédemment et ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 14 au 26 février 2012, en application de l'article R 4624-21 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er juillet 2012, stipulant une telle visite en cas d'absences répétées pour raison de santé, dès lors que Mme [P] ne s'est plus présentée à son lieu de travail à compter du 27 février ni n'a justifié de sa situation depuis cette date et alors, comme rappelé précédemment, que cette salariée pouvait prendre l'initiative d'une telle visite à condition d'en aviser la CAFY ; que de même, l'argumentation développée pour la première fois en cause d'appel par Mme [P] selon laquelle le motif réel de son licenciement tiendrait à la volonté de la CAFY de supprimer son poste et, plus largement, le service de médiation sociale téléphonique dont la restructuration était programmée depuis 2011, est inopérante. En effet, l'employeur indique, sans être contredit sur ce point, que la fermeture du service dans lequel exerçait Mme [P] eu lieu en octobre 2013 soit un an et demi après le licenciement de l'appelante, la longueur du délai séparant ces deux événements ne permettant pas d'établir un lien de cause à effet entre eux ; que de plus, la CAFY produit un tableau comparatif des effectifs de la plate-forme téléphonique de [Localité 1] entre 2012 et 2014 démontrant que sur les 21agents de médiation sociale en 2012, 10 n'ont pas changé d'emploi, 4 ont quitté l'entreprise (dont Mme [P]) et les autres ont évolué sur des postes de techniciens ; qu'il ne saurait davantage être reproché à l'employeur de ne pas avoir remplacé Mme [P] à son poste durant ses prétendus " longs arrêts de 2010 et 2011" lesquels n'ont été, au vu de l'attestation de la CPAM, en 2010 que de 3 jours, 27 jours, 3 jours, 27 jours, 40 jours, 3 jours, 27 jours, 60 jours, et en 2011 de 3 jours, 7 jours, 3 jours, 27 jours, 13 jours, 3 jours, 1 jour, 3 jours, 27 jours, 87 jours, 30 jours, soit, au maximum, de moins de 3 mois consécutifs ; que Mme [P] ne justifie pas davantage en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation d'adaptation et de formation ; qu'en effet, outre que l'intéressée avait expressément accepté le 22 mai 2008, suite à la suppression du service courrier, son reclassement au service de la plate-forme téléphonique, après s'être rendue dans ce service afin de l'appréhender et avoir bénéficié le 26 février 2008 d'un entretien individualisé avec les responsables des pôles production et développement des ressources humaines aux fins d'échange sur son parcours professionnel, ses compétences et l'expression de ses aspirations en termes d'évolution, l'employeur lui a confirmé, par courrier du 3 juin 2008, sa participation à une formation aux prestations familiales et au logiciel Cristal organisée du 9 juin au 1er juillet 2008 et à une formation complémentaire "Connaissance des publics et communications avec l'usager" en septembre 2008 ; que la CAFY justifie en outre par la production de pièces des formations suivies par Mme [P] les 27 et 29 septembre 2009 (RSA 1er niveau), le 15 décembre 2010 (réforme de l'AAH), le 28 novembre 2011 (Navigateur Internet Multiservices) ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Mme [P] est justifié, les faits reprochés étant établis et caractérisant, par leur réitération et leur caractère délibéré, ainsi que par la désorganisation qu'ils ont nécessairement provoqué dans le service, une faute grave privative d'indemnités et de dommages et intérêts ainsi que de la compensation pour le billet d'avion de l'été 2012. Le jugement sera en conséquence confirmé.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE, sur la procédure disciplinaire prévue à l'article 48 de la convention collective, cet article prévoit la saisine par l'employeur du conseil de discipline lorsqu'il envisage de prononcer à l'encontre d'un salarié une suspension sans traitement avec un maximum de 7 jours ouvrables, une rétrogradation, un licenciement avec ou sans indemnité ; que la CAF envisageant successivement à deux reprises le licenciement de Mme [P] s'est conformée à cette formalité et a recueilli avant de prendre sa décision l'avis du conseil de discipline ; que la procédure de consultation préalable du conseil de discipline prévue à cet article n 'implique pas que l'employeur est lié par son avis dès lors qu'il n'est pas prévu dans la convention collective qu'il doit être conforme ; que si la CAF a en considération des engagements pris par Mme [P] de ne pas réitérer les fautes qui lui étaient reprochées n'a pas licencié cette dernière conformément à l'avis du conseil de discipline, elle avait la faculté dès lors qu'elle l'avait saisi pour ces faits de lui appliquer une moindre sanction comme elle l'a fait en l'espèce par une mise à pied de sept jours ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler cette mise à pied qui est régulière, le conseil de discipline ayant été régulièrement consulté avant cette sanction ; que concernant le licenciement à nouveau envisagé par l'employeur, le partage du conseil de discipline lors de sa consultation du 5 avril constitue un avis au sens de l'article 48 de la convention collective qui n'exige qu'aucune majorité se dessine sur la sanction ce qui rendrait la formalité impossible ; qu'en conséquence, les procédures disciplinaires relatives à la mise à pied et au licenciement de Mme [P] sont régulières ; que la faute grave est la faute qui résulte d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Mme [P] ne conteste pas qu'en dépit des nombreuses mises en garde qui lui ont été adressées par l'employeur elle n'a pas respecté à de nombreuses reprises l'obligation de l'avertir dans les meilleurs délais, et pour les arrêt justifiés par maladie dans les 48 heures conformément à l'usage de la matière et aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur ; que ces absences dont certaines n'ont d'ailleurs pas été justifiées ont conduit l'employeur à lui infliger un blâme le 18 juillet 2011 ; qu'il est établi que Madame [P] a ensuite persisté dans son absentéisme et n'a pas transmis en temps utile sa prolongation d'arrêt de travail en novembre 2011 ; que le conseil de discipline dans sa décision du 1er février 2012 a constaté qu'elle reconnaissait les faits et pris l'engagement de ne pas les réitérer, et s'il a considéré que « la situation avait pour origine un état pathologique » il a cependant proposé qu' une mesure disciplinaire permettant le maintien du contrat de travail soit infligée ; que Mme [P] ne peut s'abriter derrière l'hypothèse d'un état pathologique émise par le conseil de discipline pour justifier ses manquements qui est contredite par les certificats d'aptitude à son emploi délivrés par le médecin du travail ; que concernant la réitération des manquements invoqués dans la lettre de licenciement, Mme [P] ne peut sérieusement les contester alors qu'elle reconnaît n'avoir transmis que 4 jours plus tard son arrêt maladie du 14 février 2012, et se borner à invoquer un problème chaudière pour justifier l'absence du 13 février 2012 ; qu'enfin force est de constater qu'elle a prolongé sans motif son dernier arrêt de travail en dépit de la mise à pied qui lui avait été infligée pour les mêmes faits et de la mise en demeure de reprendre son emploi de l'employeur du 7 mars 2012 ; qu'ainsi que le souligne ce dernier le fait qu'elle ait demandé à négocier une rupture conventionnelle n 'était pas de nature à l'autoriser à ne pas reprendre son travail et encore moins à maintenir son refus en décidant unilatéralement d'imputer son absence sur des congés malgré le refus clairement exprimé par l'employeur d'un tel arrangement ; qu'enfin elle évoque un état de santé détérioré dont elle ne justifie pas de l'existence ,dont elle impute la responsabilité à l'employeur sans autre explication se bornant à affirmer qu'elle a été victime d'une dégradation de ses conditions de travail et à reprendre l'interrogation du conseil de discipline sur la mise en place par la CAF d'un développement professionnel en sa faveur ; qu'il convient de rappeler, sur ce dernier reproche, que Mme [P] avait expressément accepté en 2008 le poste qu'elle occupait depuis cette date, que la CAF justifie lui avoir dispensé la formation nécessaire et souligne, sans être contredite, que Mme [P] n'a jamais postulé à d'autres postes disponibles pourtant diffusés régulièrement en interne ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Mme [P] sont établis et caractérisent par leur réitération et leur caractère délibéré ainsi que par la désorganisation qu'ils provoquent nécessairement dans l'organisation du service, une faute grave justifiant le licenciement ; que Mme [P] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
ALORS QU'en application de l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, le directeur doit rappeler les conclusions du conseil de discipline dans la notification faite à l'agent intéressé de son licenciement ; qu'en jugeant que la référence aux conclusions du conseil de discipline dans la lettre de licenciement suffisait à satisfaire à cette exigence, la cour d'appel a violé l'article 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail.
ALORS en tout cas QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que tenu de rappeler les conclusions du conseil de discipline dans la notification faite à l'agent intéressé de son licenciement, l'employeur doit faire la preuve de ce rappel, et à supposer que ce rappel puisse être fait dans une annexe à la lettre de licenciement, de faire la preuve de l'existence de cette annexe ; que Mme [I] [P] contestait l'annexion, alléguée par l'employeur, de l'avis du conseil de discipline à la lettre de licenciement ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas préciser de quelle manière elle était entrée en possession de cet avis quand il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il l'avait annexé à la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QUE la faute du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le comportement de l'employeur étant susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en suite de sa mutation, la salariée avait été contrainte de multiplier les arrêts de travail pour cause de maladie, l'employeur se bornant pour sa part à sanctionner le moindre retard dans la justification de ces arrêts sans aucun égard pour l'état de santé manifestement dégradé de sa salariée ; qu'en ne tenant aucun compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail.
QUE de surcroît Mme [I] [P] faisait état d'un lien entre la dégradation de son état de santé et la dégradation de ses conditions de travail résultant notamment de la nouvelle situation professionnelle dans laquelle elle s'était retrouvée sans aucune adaptation ; qu'en se bornant à objecter que l'employeur avait fait délivrer des formations à la salariée sans rechercher si ces formations étaient en adéquation avec la nouvelle situation professionnelle de la salariée et de nature à remédier aux difficultés rencontrées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la CAF de son obligation de sécurité de résultat et détérioration des conditions de travail ayant eu des conséquences sur l'état de santé et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la CAF au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à la compensation d'un billet d'avion non octroyé.
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés précités
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi ; que Mme [I] [P] soutenait ne pas avoir bénéficié de la visite de reprise du 24 décembre 2011 ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à son obligation en reportant cette visite au 3 janvier quand la visite du 3 janvier était une visite médicale annuelle et non une visite de reprise et quand il appartenait à l'employeur d'organiser une visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.4624-22 du code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés précités
ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant la faute grave sans caractériser l'impossibilité de maintenir la salariée au sein de la CAF pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
ET ALORS en tout cas QUE la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] [P] sans tenir compte de la dégradation de son état de santé et du défaut de prise en considération de cette dégradation par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [I] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation et détérioration des conditions de travail ayant eu des conséquences sur l'état de santé.
AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés précités
ALORS QUE Mme [I] [P] reprochait à son employeur de n'avoir pas respecté son devoir d'adaptation et de formation ; qu'en se bornant à objecter que l'employeur avait fait délivrer des formations à la salariée sans rechercher si ces formations étaient en adéquation avec la nouvelle situation professionnelle de la salariée et de nature à remédier aux difficultés rencontrées par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail.