Cour d'appel, 15 décembre 2023. 23/08274
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08274
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMMES
RAPPORTEUR
N° RG 23/08274 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIZX
E.A.R.L. EARL [Adresse 4]
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 25 Mars 2020
RG : 19/00734
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
Société [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
[Z] [Y]
née le 21 Avril 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur appel du jugement prononcé le 25 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon, la cour, dans un arrêt du 8 septembre 2023, a notamment :
Infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, dit que le conseil de prud'hommes de Nevers était compétent pour statuer sur les demandes présentées par Mme [Y] et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.
Par requête déposée le 3 novembre suivant, Mme [Y] a saisi la cour d'une requête en interprétation afin qu'elle précise si l'infirmation du jugement portait uniquement sur la compétence ou sur l'intégralité de la décision.
Les parties ont déposé des conclusions auxquelles, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 461 du code de procédure civile dispose :
« Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Les parties demandent à la cour d'interpréter le dispositif de sa décision alors que celle-ci énonce clairement qu'elle « infirme le jugement prononcé le 25 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon » et qu'elle « renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges ».
La cour d'appel de Bourges étant compétente territorialement, celle de Lyon ne pouvait évoquer le fond du litige, en application de l'article 90 du code de procédure civile, intégralement rappelé dans la motivation de l'arrêt. L'infirmation du jugement était nécessairement totale et il ne pouvait y avoir méprise de la part de Mme [Y].
Il n'y a pas lieu à interprétation.
Mme [Y] sera en conséquence condamnée à prendre en charge les dépens et à payer à l'EARL [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt prononcé le 8 septembre 2023 ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de Mme [Z] [Y] ;
Condamne Mme [Z] [Y] à verser à l'EARL [Adresse 4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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