Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2JN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY, infirmé par la Cour d'appel de Paris par arrêt du 11 septembre 2019, dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2021 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris.
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
S.A.S INTERXION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BROUSSOT MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 5 avril 2017par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] entre les parties ;
Vu l'arrêt rendu la Cour d 'appel de [Localité 5] le 11 septembre 2019 ;
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 12 mai 2021 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 et renvoyé l'affaire sur ces points devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2021 de M. [N] [M] suite à l'arrêt de renvoi après cassation rendu par la Cour de cassation en date du 12 mai 2021 ;
Par arrêt rendu en date du 10 janvier 2023 à la demande des parties, la cour a ordonné une mesure de médiation et désigné à cette fin Mme [F] [Y] en qualité de médiateur.
Par des écritures transmises à la cour par voie de RPVA le 24 mai 2023, M. [M] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de son acceptation du désistement de la société Interxion, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens
Par des écrits du 22 mai 2023, transmis par voie de RPVA, la SAS Interxion France a demandé à la cour de prendre acte du désistement sans réserve de M. [M] de la saisine de la Cour d'appel de Paris le 12 décembre 2021, en conséquence, de constater le désistement d'appel de Monsieur [M] et l'acceptation de désistement d'instance de la société Interxion France ainsi que le dessaisissement de la Cour d'appel de Paris et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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