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Tribunal Administratif de Strasbourg, 18 août 2022. 2107033

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2107033

Date de décision :

18 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à ladite bonification ; 2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 474,77 euros au titre de la NBI à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ; 3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'infirmière IBODE et de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHSO une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A. Article 2 : Le GHSO versera à Mme A une somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai. Fait à Strasbourg, le 18 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, M.-L. MESSE La République mande et ordonne au ministre chargé la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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