Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/04524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMDQ
Décision déférée à la cour
Arrêt du 13 janvier 2022-Cour de cassation
APPELANTE
Madame [Y] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a enjoint à la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la Cipav) de fournir à Mme [Y] [X] :
un compte de cotisations conforme avec mention de l'affectation de ses paiements, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par acte d'huissier du 12 avril 2019, Mme [X] a fait assigner la Cipav devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir liquider à la somme de 84.500 euros l'astreinte prononcée par le jugement précité, et fixer une nouvelle astreinte.
Par jugement du 12 août 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 3 septembre 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour de céans, statuant sur déféré d'une ordonnance de caducité rendue le 7 novembre 2019, a confirmé l'ordonnance de caducité entreprise.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de déféré précité au visa des articles 905, 905-2, 911 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Par déclaration du 9 mars 2022, Mme [X] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour de céans, statuant en qualité de cour de renvoi, a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure de déféré, a fixé un nouveau calendrier de procédure et réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 31 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 12 août 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
condamner la Cipav à lui payer la somme de 113.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la fourniture par la Cipav d'un relevé de situation individuelle conforme au titre de la période d'inexécution comprise entre les 20 septembre 2018 et 16 décembre 2019 ;
subsidiairement, si par impossible la cour considérait cette injonction comme effectivement exécutée en date du 26 mars 2019 ainsi que l'allègue la Cipav sans justifier d'un quelconque avis de réception de notification,
condamner la Cipav à lui payer la somme de 46.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la fourniture par la Cipav d'un relevé de situation individuelle conforme au titre de la période d'inexécution comprise entre les 20 septembre 2018 et 16 décembre 2019 [26 mars 2019 '] ;
condamner la Cipav à lui payer la somme de 41.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte afférente à la fourniture par la Cipav d'un compte de cotisations conforme avec mention de l'affectation de ses paiements, au titre de la période d'inexécution comprise entre les 20 septembre 2018 et 5 mars 2019 ;
débouter la Cipav de l'ensemble de ses moyens de défense et de ses demandes principales et accessoires ;
condamner la Cipav à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Cipav aux dépens.
La Cipav n'ayant pas conclu devant la cour de renvoi, l'appelante lui a fait signifier la déclaration de saisine et ses conclusions par acte d'huissier du 15 avril 2022 délivré à personne.
Cependant, la procédure antérieure à l'arrêt cassé subsiste devant la cour de renvoi, de sorte que la Cipav est réputée reprendre ses dernières conclusions, signifiées le 24 octobre 2019, selon lesquelles elle demandait à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
condamner Mme [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par arrêt du 13 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de déféré rendu par cette cour, confirmant une ordonnance de caducité, au visa des articles 905, 905-2, 911 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.
Il appartient aujourd'hui à cette cour, après avoir déclaré la déclaration d'appel non caduque par arrêt du 16 février 2023, de statuer sur le fond.
Sur la notification du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe le 17 avril 2018
Le juge de l'exécution a débouté Mme [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte, faute pour celle-ci d'avoir couru en l'absence de justification de la notification du titre exécutoire.
Sur ce point, Mme [X] soutient que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale a bien été notifié dans la mesure où elle produit la lettre de notification de ce jugement en date du 7 août 2018 ; qu'elle a réclamé à plusieurs reprises au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale la remise d'une copie de l'avis de réception de la lettre de notification à la Cipav, mais que celui-ci a fini par répondre qu'il n'était pas en mesure de la lui fournir ; que le premier juge ne pouvait en conclure que l'astreinte n'avait jamais commencé à courir, puisque la Cipav ne contestait pas avoir reçu notification du jugement, produisant elle-même la lettre de notification de ce jugement ; que la Cipav se gardant d'indiquer la date de notification, elle faisait obstacle à la manifestation de la vérité au sens de l'article 10 du code civil ; qu'une enquête diligentée par le ministère public auprès de la Poste de [Localité 4] a permis en définitive de déterminer que la lettre de notification à la Cipav lui avait été distribuée le 20 août 2018.
La Cipav soutient que, faute pour Mme [X] de produire l'avis de réception de notification du jugement faisant courir l'astreinte, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte.
Devant la cour d'appel, Mme [X] produit la réponse de la Poste par courrier du 29 juillet 2019 à la demande d'investigation du parquet général de la cour d'appel de Basse-Terre, selon laquelle la lettre de notification du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 avril 2018 a été reçue par la Cipav le 20 août 2018. Cette date constitue le point de départ du délai d'un mois faisant courir les astreintes dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a assorti ses injonctions judiciaires. Il s'ensuit que les astreintes litigieuses ont commencé à courir le lendemain de l'expiration du délai imparti, soit le 21 septembre 2018.
Sur la liquidation de l'astreinte
Au soutien de ses prétentions, l'appelante prétend que :
la Cipav n'oppose aucun « fait insurmontable » à la mise 'uvre de la décision judiciaire, seule son inertie étant à l'origine de sa carence ;
s'agissant de l'astreinte relative à la rétention du relevé de situation individuelle, la Cipav a finalement exécuté l'injonction judiciaire le 16 décembre 2019 (soit avec 452 jours de retard) et, en tout état de cause, pas avant le 26 octobre 2019 ; elle ne justifie pas de l'avis de réception justifiant la remise effective du document le 26 mars 2019, qu'elle-même ne se souvient pas avoir reçu ;
s'agissant de l'astreinte relative au compte de cotisations avec affectation des paiements, ce n'est que le 5 mars 2019, soit avec 166 jours de retard, qu'elle a effectivement reçu un compte de cotisations précis mentionnant l'affectation de ses paiements (pièce 7).
La Cipav fait valoir que :
en ce qui concerne la communication du compte de cotisations avec affectation des paiements, Mme [X] ne conteste pas que celle-ci a été exécutée le 5 mars 2019 ;
en ce qui concerne le relevé de situation individuelle, elle a bien adressé à Mme [X] le 26 mars 2019, sur support papier, le document répondant aux exigences de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ; que le jugement du 17 avril 2018 n'apportait aucune précision quant au mode de communication, notamment quant au fait que ce document devait être accessible sur internet ; les difficultés techniques qu'elle rencontre pour mettre en ligne le relevé de situation individuelle proviennent du fait que c'est désormais la CNAVPL qui gère l'envoi des flux permettant de constituer les relevés de situation individuelle.
S'agissant de la fourniture d'un compte de cotisations conforme
L'appelante ne conteste pas que le décompte de cotisations fourni par la Cipav est en tous points conforme à l'ordre judiciaire contenu au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, comme faisant apparaître l'ensemble des cotisations dues pour toutes ses années de cotisations ainsi que les différents paiements imputés sur son compte. Certes cette production est intervenue avec retard puisqu'il ressort des conclusions concordantes des parties qu'elle lui a été communiquée le 5 mars 2019, alors que le point de départ de l'astreinte a été fixé supra au 21 septembre 2018.
2. S'agissant de la fourniture d'un relevé de situation individuelle conforme
Il n'est pas davantage contesté que la Cipav a finalement adressé à Mme [X] un relevé de situation individuelle conforme, en ce qu'il mentionne sa période d'affiliation auprès de la caisse, le nombre de trimestres validés, le nombre de points acquis dans le régime de retraite de base, enfin le nombre de points acquis dans le régime de retraite complémentaire.
Cependant les parties ne s'accordent pas sur la date d'envoi de ce document à Mme [X], soit sur la date de l'exécution de l'ordre judiciaire. La Cipav produit à cet effet une lettre d'envoi de ce relevé de situation individuelle, datée du 26 mars 2019, portant, en tête, la mention « recommandé AR », dont elle ne produit pas, néanmoins, l'avis de réception. Certes Mme [X] indique ne « pas se souvenir » avoir reçu cette lettre et propose, comme date faisant courir l'astreinte, le 16 décembre 2019, mais se contredit en produisant elle-même un relevé de situation individuelle édité par la Cipav le 26 octobre 2019, qu'elle ne conteste pas avoir reçu. La cour relève que le jugement n'indiquait pas les modalités de la fourniture des documents par la Cipav, ne précisant pas si celle-ci devait intervenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par conséquent, Mme [X] ne prétendant pas avoir changé d'adresse entre les 5 et 26 mars 2019, et alors que son adresse telle que portée sur la lettre du 26 mars 2019, soit [Adresse 5], était identique à celle indiquée sur la lettre du 5 mars 2019, il y a lieu de considérer que l'injonction judiciaire relative à la fourniture d'un relevé de situation individuelle a bien été exécutée par la Cipav le 26 mars 2019.
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Aucune cause étrangère n'est alléguée par l'intimée qui, à titre de difficultés d'exécution, se borne à expliquer qu'elle n'était pas en mesure de « mettre en ligne » les deux documents requis du fait que c'est désormais la CNAPVL qui génère les flux permettant de reconstituer les données nécessaires. Cette explication est sans incidence sur la solution du litige puisque, comme dit supra, les ordres judiciaires sous astreinte n'étaient pas assortis de modalités de transmission précises. Cependant si ceux-ci ont été exécutés avec un retard incontestable de cinq à six mois, la cour estime que la Cipav n'a pas fait preuve de mauvaise volonté.
Tenant compte du comportement de la débitrice de l'astreinte et de la durée du retard apporté à l'exécution des ordres judiciaires, la cour liquide à 10.000 euros le montant de chacune des astreintes litigieuses.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue du litige, l'intimée doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de la procédure de déféré, qui avaient été réservés par l'arrêt du 16 février 2023.
En revanche, sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour relève que Mme [X] a saisi le juge de l'exécution des demandes de liquidation d'astreinte le 12 avril 2019, alors que les ordres judiciaires avaient été exécutés au cours du mois précédent. Des considérations d'équité justifient dès lors de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [Y] [X] la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, fixée par le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe et relative à la fourniture d'un compte de cotisations conforme, avec mention de l'affectation de ses paiements ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à Mme [Y] [X] la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, fixée par le jugement rendu le 17 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe et relative à la fourniture d'un relevé de situation individuelle conforme ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne la Caisse Interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens d'appel, en ce compris les dépens de la procédure de déféré n°RG 22/4524.
Le greffier, Le président,