Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 24 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAB - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [L] [S]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [L] [S]
Absent, représenté par Maître BRASSART, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [G]
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DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte à mes écritures au regard de l’absence de M. [S].
- Caractère injustifié du placement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen sur le fond.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– démarches effectuées auprès des autorités irakiennes avec un routing effectué.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAB
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [L] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 23 mai 2024 à 15h14 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23/05/2024 reçue et enregistrée le 23/05/2024 à 09H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [L] [S]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2024 notifiée le même jour à 14h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] [L] né le 24 mai 1990 à [Localité 3] (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 15h13, [S] [V] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [S] [V] [L] soutient les moyens suivants :
- le caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Irak compte tenu de l’instabilité politique et du manque de relations diplomatiques avec l’Irak.
Le représentant de l’administration sollicite le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 23 mai 2024, reçue le même jour à 09h53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [S] [V] [L] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[S] [V] [L] a refusé de comparaitre à l’audience ce jour.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le caractère injustifié du placement en rétention de l’étragner compte tenu de l’absence de perspective d’éloignement :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
Dans son arrêté du 22 mai 2024, l’autorité administrative retient que la demande d’admission au séjour au titre d’asile de [S] [V] [L] a été clôturée le 12 janvier 2023 et notifiée le 15 février 2023 à l’intéressé. [S] [V] [L] n’a pas sollicité la réouverture de son dossier. Il a également sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour “raisons de santé” qui a fait l’objet d’une étude le 11 octobre 2023. Les services de préfectuere ont conclu que [S] [V] [L] n’entrait pas dans l’un des cas où un titre de séjour pouvait lui être accordé. [S] [V] [L] n’a fait état d’aucun élément nouveau.
Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [S] [V] [L] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, quand bien même le pays de destination serait l’Irak.
En conséquence ce moyen sera rejeté, le placement en rétention de [S] [V] [L] n’apparaissant pas injustifié.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1121 au dossier n° N° RG 24/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAB ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [L] [S] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [L] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24/05/2024 à 14H55
Fait à LILLE, le 24 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMAB -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [L] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [L] [S] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [L] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 24/05/2024 Par visio le 24/05/2024
L’AVOCAT
Par mail le 24/05/2024
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [L] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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