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Tribunal Administratif de Montpellier, 03 août 2023. 2104186

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2104186

Date de décision :

3 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2021 et le 27 juillet 2022, Mme E D et M. A F, représentés par Me Pourret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 34 129 20 M0055 du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Lattes a délivré à Mme B un permis de construire pour la réhabilitation d'une pergola en bois et d'un abri de piscine existants sur un terrain situé 111, avenue de Figuière, cadastré section CE n° 328 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, la commune de Lattes et Mme C B, représentées par la SCP VPNG, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme D et M. F la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme E D et M. A F, représentés par Me Pourret, déclarent se désister de l'instance et de l'action ouvertes par leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme D et M. F déclarent se désister de leur action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et M. F la somme que demandent la commune de Lattes et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête présentée par Mme D et M. F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lattes et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. A F, à la commune de Lattes et à Mme C B. Fait à Montpellier, le 3 août 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 août 2023. La greffière, A. Junon

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