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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-41.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.856

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme FOUGEROLLE, dont le siège social est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1988), que M. X..., au service de la société Fougerolle à compter du 6 octobre 1981 en qualité de chef de piste, a été affecté en 1982 sur un chantier de construction d'une acierie au Nigéria, que son contrat de travail auquel était annexé le statut des personnels expatriés au Nigéria réglementait les conditions de séjour ; qu'une note de service en date du 1er juin 1984 ayant institué des modalités de séjour plus avantageuses, le salarié a, au cours du quatrième trimestre de l'année 1985, refusé d'exécuter à nouveau son contrat de travail dans les conditions initiales et, par lettre du 4 février 1986, a pris acte de la rupture du fait de l'employeur, que la société Fougerolle imputa au salarié cette rupture, qui a pris effet le 28 février 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen, que la modification des conditions de séjour, passant de trois mois à cinq mois, touchait un des éléments essentiels du contrat de travail, que cette modification touchait la vie privée du salarié et que le refus par un salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'analysait en un licenciement, qu'en l'espèce, ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait jamais invoqué l'intérêt de l'entreprise pour modifier le contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la décision de l'employeur de renoncer à appliquer une note de service postérieure au contrat aboutissait à soumettre le salarié aux clauses initiales dudit contrat, ayant, seules, valeur conventionnelle ; que sa décision n'encourt pas les griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Fougerolle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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