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Cour de cassation, 08 octobre 1987. 84-45.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.889

Date de décision :

8 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Jacques B..., demeurant ... (Alpes-maritimes), 2°/ M. Yves C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°/ M. Mario E..., demeurant Les Prés Fleuris D.I., ... (Bouches-du-Rhône), 4°/ M. Patrick X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 5°/ Mme Nadine D..., demeurant Résidence des Comtes Nord Bât D.I., avenue Descormis à Marseille (Bouches-du-Rhône), 6°/ M. Henri A..., demeurant "Les Borromées", ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de six arrêts rendus le 12 juillet 1984 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la Société anonyme CLINIQUE SAINT MARTIN, ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1987, où étaient présents : M. Scelle, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président ; M. Saintoyant, Conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Conseillers ; M. Z..., Mme Y..., Mlle Sant, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Madame Collet, Greffier de chambre Sur le rapport de M. le Conseiller Saintoyant, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B..., de M. C..., de M. E..., de M. X..., de Mme D... et de M. A..., de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Clinique Saint-Martin, les conclusions de M. Picca, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-45.889 à 84-45.893 et n° 85-40.253 ; Sur le moyen unique commun aux six pourvois, pris en ses quatre branches : Attendu que, selon les arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 12 juillet 1984), à la suite de la rupture de leurs relations contractuelles avec la société Clinique Saint Martin, intervenue après une décision de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale prononçant leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L.241 (ancien) du Code de la sécurité sociale, M. B... et cinq autres kinésithérapeutes, qui exerçaient une partie de leur activité professionnelle dans les locaux et avec le matériel et le personnel de ladite société, l'ont citée devant le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation à la sécurité sociale et aux caisses de retraites et de prévoyance ; Attendu que M. B... et les cinq autres kinésithérapeutes reprochent à la Cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu de contrat de travail entre eux et la société et d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de leurs demandes alors, selon le moyen, que, d'une part, il appartenait aux juges du fond de déterminer la véritable qualification du contrat non seulement par la recherche de la commune intention des parties mais surtout en recherchant les conditions d'exercice de l'activité des kinésithérapeutes intéressés ; que faute d'avoir caractérisé ces conditions d'exercice, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L.511-1 et R.517-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont constaté qu'une décision de la Commission de première instance de la Sécurité sociale avait constaté la qualité de salariés des kinésithérapeutes intéressés et relevé que certains éléments retenus par cette Commission sont habituellement considérés comme constitutifs d'un lien de subordination, sans relever ces éléments, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'ont pas, derechef, légalement justifié leur décision au regard des articles L.511-1 et R.517-1 du Code du travail, alors, surtout, qu'à cet égard, il n'a pas été répondu, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, au chef des conclusions des demandeurs selon lequel il ne peut exister juridiquement deux notions différentes de lien de subordination juridique et qu'il est donc impossible de constater d'une part que les kinésithérapeutes doivent être affiliés au régime général de la Sécurité Sociale en raison du lien de subordination juridique existant entre eux et la société et de préciser d'autre part, que ce lien de subordination juridique n'existe pas pour l'application du droit du travail entre les parties, alors, enfin, qu'il résulte des constatations des arrêts attaqués que les kinésithérapeutes intéressés s'étaient déclarés liés à la Clinique Saint-Martin par un contrat de travail parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre avec la clinique sur les modalités de leur collaboration avec celle-ci dans le cadre de l'exercice libéral de leur profession ; qu'en l'état de cette constatation, les juges du fond ne pouvaient affirmer que la commune intention des parties excluait toute subordination juridique sans répondre aux conclusions des intéressés selon lesquelles s'ils avaient toujours souhaité régulariser leur activité dans le cadre libéral de leur profession, la clinique s'y était toujours refusée et s'était refusée à leur consentir un contrat d'exercice libéral en bonne et due forme ou un contrat de travail en bonne et due forme ; qu'ils ont, partant, derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu en premier lieu qu'ayant exactement énoncé que le jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale n'avait pas l'autorité de chose jugée quant à l'existence du lien de subordination caractérisant un contrat de travail, la Cour d'appel n'avait pas l'obligation de reproduire dans ses décisions les faits retenus par cette juridiction qui ne constituaient que des éléments d'appréciation ; Attendu en second lieu que la Cour d'appel a relevé que les kinésithérapeutes avaient la possibilité de refuser des malades qui leur étaient présentés ; qu'ils avaient une clientèle privée soignée en dehors de l'établissement et qu'il arrivait seulement parfois qu'ils fassent hospitaliser un de leurs clients à la clinique, que l'existence d'une rétrocession d'honoraires pour payer l'usage du matériel de la clinique ne constituait pas un élément établissant la subordination, que le mode de facturation imposée par la caisse primaire d'assurance maladie concernait les honoraires et non les salaires et qu'en raison des accords des parties, les kinésithérapeutes conservaient de très nombreuses libertés ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que les kinésithérapeutes n'étaient pas en état de subordination à l'égard de la société et qu'ils n'étaient pas liés à celle-ci par un contrat de travail, ce qui entraînait l'incompétence de la juridiction prud'homale ; D'où il suit que le moyen pris en ses autres branches n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE les pourvois

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