Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02839
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SWXM
(Réf 1ère instance : 19/03306)
SCEA DE L'ETANG
C/
M. [J] [W]
Mme [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 14 octobre 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe anticipée
****
APPELANTE
SCEA DE L'ETANG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 498.402.734, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
Représentée par Me Emmanuel FOLLOPE, postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [J] [W]
Né le 19 août 1949 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [W]
Née le 28 mai 1952 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2007, M. et Mme [W] ont consenti à M. [Z] [C] un bail rural d'une durée de neuf années portant sur diverses parcelles de terre d'une superficie de 9ha 46a 53ca situées sur la commune de [Localité 5].
Sur l'un de ces terrains se trouve un étang privé, propriété des époux [W].
M. [Z] [C] a créé l'Earl de l'Etang et a mis son bail à disposition de l'Earl.
Un second bail a été conclu par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2008, en lieu et place du précédent par M. et Mme [J] [W] au profit de M. [Z] [C] d'une durée de 9 ans et d'une superficie totale de 12ha 63a 34a, englobant les parcelles précédemment louées.
Par un acte de cession du 15 février 2008, l' Earl [W] a cédé à l'Earl de l'Etang l'ensemble des matériels agricoles et installations techniques pour un prix de 407.443 euros HT dont des stations de pompage et des conduites en PVC.
M. [Z] [C] a informé ses bailleurs de sa volonté de céder son bail à son fils M. [X] [C]. En l'absence de réponse de M. et Mme [W], il a procédé par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2013 à la signi'cation du projet de cession de bail.
L'Earl de l'Etang s'est transformée en Scea en 2014.
Le 1er janvier 2014, M. [Z] [C] a cédé ses dernières parts sociales, notamment celles de la Scea des Coquilles à son fils M. [X] [C].
Le 12 décembre 2013, M. et Mme [W] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes aux fins d'obtenir la résiliation du bail rural de M. [Z] [C] pour défaut d'accord préalable à la cession.
Par jugement du 15 février 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes a constaté le défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [W] et les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré recevables les demandes des époux [W] et a prononcé la résiliation du bail rural aux torts de M. [Z] [C].
Par acte d'huissier du 7 février 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner la Scea de l'Etang et M. [Z] [C] aux fins notamment de voir ordonner l'expulsion de M. [Z] [C], occupant sans droit ni titre et de tous occupants de son chef.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné l'expulsion de M. [Z] [C] en lui accordant un délai pour quitter les Iieux jusqu'à la fin de la période culturale en cours.
Par jugement du 15 avril 2019, le juge de l'exécution a débouté M. et Mme [W] de leur demande de liquidation d'astreinte et les a déclarés irrecevables en leurs autres demandes.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2019, la Scea de l'Etang a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Nantes à fins faire statuer sur l'existence d'un droit de pompage à son profit.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- débouté la Scea de l'Etang de sa demande de reconnaissance d'une servitude de puisage sur la parcelle D48 située sur la commune de [Localité 5] ainsi que du droit de passage des canalisations sur les parcelles appartenant à M. et [W] et des demandes d'indemnisation en découlant,
- condamné la Scea de l'Etang aux entiers dépens,
- condamné la Scea de l'Etang à verser à M. et [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Scea de l'Etang de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration du 2 mai 2022, la Scea de l'Etang a interjeté appel de ce jugement.
La Scea de l'Etang a exposé ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
M. et Mme [W] ont exposé leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 20 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 17 septembre 2024.
Le 10 octobre 2024, la Scea de l'Etang a déposé et notifié des conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'appel.
Il est demandé à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2024 et de la rapporter à la date des plaidoiries,
- constater le désistement d'appel et d'action de l'appelante,
- dire que le désistement est parfait et que chacune des parties conservera par devers elles ses frais exposés,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le 14 octobre 2024, la Scea de l'Etang a déposé et notifié des conclusions d'acceptation pure et simple du désistement.
Elle demande à la cour de :
- décerner acte aux consorts [W] de ce qu'ils acceptent purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la Scea de l'Etang,
- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action de la Scea de l'Etang,
- constater l'extinction de l'instance,
- dire que chaque parties conservera la charge de ses frais et dépens.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Les parties ont respectivement notifié et remis postérieurement à la clôture de l'instruction des conclusions de désistement d'instance et d'action et d'acceptation du désistement d'instance et d'action de l'autre partie.
Ces conclusions sont recevables devant la cour sans nécessité de révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elles ne contiennent aucune demande au fond à l'encontre de la partie adverse, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par ailleurs, il est constant que le désistement, qui constitue un incident d'instance pouvant même intervenir en cours de délibéré et non une prétention, s'il est parfait, produit un effet extinctif immédiat.
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture pour constater le désistement d'appel et d'action de la Scea de l'Etang.
2°/ Sur le désistement d'instance et d'action
Les parties exposent être parvenues à un accord.Le désistement exprimé par la Scea de l'Etang ne contient aucune réserve et les intimés ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement.
Il sera également constaté qu'aucune demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est maintenue.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de décerner acte aux parties du désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord (lequel n'a pas été communiqué à la cour) et à défaut, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Décerne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par la Scea de l'Etang à l'encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Se déclare dessaisie de cette instance,
Dit que les dépens d'appel seront supportés conformément au protocole d'accord,
Condamne, à défaut, la Scea de l'Etang aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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