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Cour de cassation, 07 mars 1988. 85-93.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-93.165

Date de décision :

7 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel- contre : 1°) un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER chambre correctionnelle en date du 13 mai 1985 qui, dans des poursuites pénales exercées contre lui des chefs de fraudes fiscales et tenue de comptabilités irrégulières, a d'une part rejeté les exceptions de nullité de l'instruction et de prescription de l'action publique par lui soulevées et qui a, d'autre part, ordonné un supplément d'information ; 2°) un arrêt de la même chambre correctionnelle de ladite cour de Montpellier en date du 15 octobre 1986 qui, après supplément d'information, l'a déclaré coupable des délits ci-dessus mentionnés, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a fait droit par ailleurs, aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile intervenante ; Joignant ces pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; I-Sur le pourvoi 85-93. 165 contre l'arrêt du 13 mai 1985 ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle du 25 novembre 1985 disant n'y avoir lieu à l'examen immédiat de ce pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondées les exceptions de nullité présentées par Y..., prévenu de fraude fiscale ; " aux motifs, d'une part, que le prévenu ne peut utilement invoquer la nullité des poursuites engagées à son encontre en raison de l'irrégularité de la saisine dont il n'a pas été avisé, de la commission des infractions fiscales ; qu'en effet, la loi ne fait pas obligation au juge de vérifier la régularité d'un tel avis dès l'instant où son authenticité n'est pas contestée comme c'est le cas en l'espèce ; que Y... ne peut non plus opposer la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité des vérifications et investigations effectuées par les agents des services fiscaux sans débats contradictoires ni communication de pièces, la juridiction administrative, normalement compétente pour en connaître, l'en ayant en effet débouté ; " alors que le contribuable doit être avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales, à l'effet d'être en mesure de communiquer toutes les informations qu'il jugerait utiles, et, sous peine de nullité, le juge doit, en toutes circonstances, veiller au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de la procédure, quant bien même il s'évinçait des propres énonciations de l'arrêt que Y... n'avait pas été avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales et que les documents sur lesquels était fondée la plainte de l'administration fiscale ne lui avaient pas été communiqués et étaient au surplus absents du dossier, la Cour a violé les textes susvisés ; " aux motifs, d'autre part, que : en ce qui concerne les prescriptions, le point de départ de celle-ci, en matière de déclaration de revenus, est attaché à la date de la déclaration, laquelle matérialise l'infraction et permet de la constituer ; qu'il en découle que, pour les revenus de l'année 1977, c'est bien la déclaration souscrite en 1978 qui a constitué le point de départ de la prescription de trois ans, laquelle n'était pas acquise lorsque l'administration fiscale a déposé sa plainte le 27 octobre 1981 ; " alors que ainsi que Y... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, il résultait des pièces du dossier que le forfait sur la base duquel étaient fondées les poursuites, avaient été signé par lui le 7 décembre 1977 au vu d'une déclaration qu'il avait effectuée antérieurement au 16 février 1977, et que la prescription était par suite acquise depuis le 31 décembre 1980 lorsque l'administration fiscale avait déposé plainte le 27 octobre 1981 ; que dès lors, en retenant au soutien de sa décision que c'était la déclaration souscrite par Y... en 1978, qui avait constitué le point de départ de la prescription, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité de l'information et de prescription partielle de l'action publique, soulevées avant tout débat au fond par Y... Robert, renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilités, délits perpétrés en 1978 et 1979, l'arrêt attaqué du 13 mai 1985 énonce que c'est au vu d'un avis conforme rendu le 28 septembre 1981 par la Commission des infractions fiscales concernant à la fois des faits commis dans l'exploitation du camping, à l'enseigne " la Nouvelle Floride " et dans celle se rapportant au bar-restaurant à l'enseigne " Le Glacier ", installés respectivement à Marseillan-Plage et à Pezenas que la plainte des services fiscaux a été déposée contre l'intéressé auprès du procureur de la République, entraînant l'ouverture à l'encontre de Y... d'une information ayant abouti à l'ordonnance de renvoi saisissant le tribunal correctionnel ; que dès lors, cette plainte ayant bien été précédée de l'avis conforme de la CIF dont l'authenticité n'est pas contestée, il n'appartient pas aux juridictions judiciaires de limiter la portée de cet avis aux seules infractions relevées dans le bar-restaurant de Pezenas ni de connaître des prétendues irrégularités opérées lors des vérifications et investigations effectuées par les agents du fisc jusques et y compris la décision prise par la CIF, le tout ne relevant que de la compétence de la juridiction administrative d'ailleurs saisie ; Que l'arrêt attaqué ajoute, en ce qui concerne l'exception de prescription de l'action publique qu'étant spécifié par l'ordonnance de renvoi que les poursuites pénales contre Y... visent exclusivement les déclarations souscrites ou qui auraient dû l'être après le 31 décembre 1977, il n'y a pas lieu de faire droit aux griefs du prévenu, puisque, pour les revenus de ladite année 1977, c'est bien la déclaration qui aurait dû être souscrite en 1978 qui a constitué le point de départ de la prescription ; que la plainte de l'administration des impôts du 27 octobre 1981 ayant été en fait déposée le 3 novembre 1981, et l'information ayant été alors ouverte, l'exception de prescription n'est donc pas justifiée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, contrairement aux griefs du moyen, a fait l'exacte application et du principe d'incompétence des juridictions judiciaires au regard des prétendues irrégularités administratives, et des articles L. 228 alinéa 1 et L. 230 du livre des procédures fiscales ; Que dès lors le moyen doit être écarté, comme doit être rejeté le pourvoi dont il a été la conséquence ; II-Sur le pourvoi 86-96. 170 contre l'arrêt du 15 octobre 1986 ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1761 du Code général des impôts, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale et du délit d'omission de passer des écritures au livre journal d'inventaire ; " aux motifs propres et adoptés des premiers juges que Péril s'étant déclaré démuni de tout document comptable, ses livres ayant été, selon lui, détruits au cours d'un incendie survenu le 24 juillet 1978, l'administration a établi les bases d'imposition pour le camping de Marseillan, par voie d'évaluation ; qu'elle a ainsi pu déterminer que le chiffre d'affaires avait été minoré de 31 % environ en 1977 ; qu'en ce qui concerne le bar " le Glacier ", seuls les documents postérieurs à la date du 24 juillet 1978 ont été communiqués ; que l'administration fiscale a déclaré caduc le forfait conclu pour 1976 et 1977 et a soumis l'entreprise au régime réel simplifié ; que les vérificateurs ont relevé un pourcentage de dissimulation de l'ordre de 20 à 25 % ; que le prévenu a, par ailleurs, souscrit la déclaration de ses revenus de 1978 avec plus de deux années de retard ; qu'il n'a pas communiqué au magistrat instructeur, antérieurement au 7 décembre 1985, le mémoire qu'il s'était engagé à déposer à ce sujet ; qu'il résulte d'un dossier de police, il est vrai classé au Parquet, que le SRPJ de Montpellier a décelé en décembre 1979 au siège de la SA " La Nouvelle Floride " dirigée par le prévenu, une opération combinée de travaux partiellement facturés et de vente de matériel sans facture, ainsi qu'une opération d'achat à l'étranger sans déclaration d'importation ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments autant d'indices sérieux et concordants de fraude qui excluent la bonne foi du prévenu ; " alors, de première part, que la constatation d'une dissimulation volontaire ne peut se fonder sur les seules évaluations que l'administration a été amenée à faire, selon ses procédures propres, pour établir des valeurs d'assiettes en vue de rehaussements d'office ; que, dès lors, en fondant l'existence des dissimulations volontaires par elle retenues à l'encontre de Y..., sur les seules évaluations auxquelles l'administration avait procédé pour établir les bases d'imposition pour le camping de Marseillan et pour déterminer le chiffre d'affaires du bar-restaurant " Le Glacier ", la Cour a privé sa décision de base légale au regards des textes susvisés " ; " alors, de deuxième part, que dans ses conclusions d'appel Y... avait contesté le caractère volontaire du retard par lui apporté à effectuer la déclaration de ses revenus de l'année 1978, du défaut de présentation de ses livres de comptes et des dissimultions qui lui étaient reprochées, en faisant à cet effet, expressément valoir, d'une part, que ce retard était imputable à la circonstance que les documents comptables qui lui étaient nécessaires pour établir ladite déclaration avaient été détruits dans un incendie criminel, d'autre part, que les livres dont s'agit avaient eux aussi été détruits lors de cet incendie et qu'enfin les dissimulations en question étaient, quant à elles, imputables non à son fait, mais à celui des gérants de son restaurant ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs ; " alors, de troisième part, qu'il résulte des pièces du dossier que, par courrier en date du 22 avril 1983, soit antérieurement au 7 décembre 1983, Y... avait communiqué au magistrat instructeur, le mémoire qu'il s'était engagé à déposer entre ses mains ; que, dès lors, en déduisant la culpabilité de Y..., notamment de la circonstance qu'il n'aurait pas communiqué ce mémoire au juge d'instruction avant ladite date du 7 décembre 1983, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, de quatrième part, qu'en déduisant également le caractère intentionnel des infractions reprochées à Y..., de la circonstnce qu'il aurait procédé à des opérations de travaux, de vente et d'achat irrégulières mais n'ayant au demeurant pas donné lieu à condamnation, la Cour a statué par un motif inopérant " ; Attendu que contrairement à ce qu'affirme ce moyen, en sa première branche, la culpabilité de Y... au regard des délits de fraudes fiscales dont il avait à répondre pour les années 1978 et 1979, n'a pas été fondée sur une quelconque évaluation de l'administration, puisque l'arrêt attaqué, requalifiant les poursuites initiales fondées sur une dissimulation de revenus imposables excédant les tolérances légales, énonce " qu'il n'est pas discuté et qu'il est établi par les documents versés au dossier que Y... n'a souscrit que la déclaration de ses revenus afférente à 1978 et ne l'a fait que le 20 juin 1980, qu'il s'est ainsi volontairement soustrait à l'établissement des impôts par lui dus, en omettant de déclarer ses revenus dans les délais prescrits " ; Attendu, par ailleurs, que pour qualifier le délit connexe visé par l'article 1743 alinéa 1 du Code général des Impôts les juges du second degré ont fondé leur conviction sur des procédures distinctes régulièrement versées au débat, après supplément d'information ; qu'ils ont ainsi constaté qu'il résultait de celles-ci qu'en décembre 1979 lors de l'examen de documents découverts dans les locaux occupés par Y... les agents verbalisateurs avaient relevé l'existence de matériel vendu sans factures, l'achat irrégulier et à l'étranger de marchandises et la dissimulation de recettes dans le bar de Pezenas, le tout non porté dans les livres comptables de ces entreprises commerciales ; qu'au vu de ces éléments de preuve, les juges ont énoncé que " de tous ces indices sérieux et concordants, la bonne foi alléguée par le prévenu se trouvait exclue " ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, contrairement aux griefs des trois dernières branches du moyen a justifié l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel des délits visés aux articles 1741 et 1743 alinéa 1 du Code général des impôts dont Y... a été dit coupable, et ce, sans méconnaître les droits de sa défense ; Que dès lors, le moyen proposé, en l'ensemble de ses branches, ne peut être accueilli ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les deux pourvois

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