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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-19.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.071

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de son fère décédé, Gérard A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Guy A..., demeurant ..., 2 / de M. Bernard Y... de Saint-Joseph, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle A..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Guy A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... de Saint-Joseph, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Marcelle A... est décédée le 25 août 1976 sans héritiers réservataires, en laissant un testament olographe daté du 17 novembre 1973 instituant comme légataire universel son neveu, Guy A..., qui a été envoyé en possession par ordonnance du 18 janvier 1977 ; que le 26 janvier 1978, deux autres neveux, Florence et Gérard A..., nés d'un second mariage du frère de la défunte, ont engagé une instance en annulation du testament pour captation d'héritage, dont ils ont été déboutés par arrêt du 2 mars 1982, devenu définitif le 19 octobre 1983 par suite du rejet du pourvoi formé à son encontre ; que le 25 octobre 1988, Florence et Gérard A... ont réassigné leur demi-frère en contestant l'authenticité du testament du 17 novembre 1993, puis ont assigné le 24 juin 1991 le notaire de la testatrice, M. Z... de Saint-Joseph, en vue de faire juger que les dernières volontés de la défunte se trouvaient dans un testament du 15 novembre 1993 ayant disparu ; qu'après jonction, un jugement du 23 mai 1995 a donné acte à Mlle X... de ce qu'elle avait repris l'instance tant en son nom personnel qu'en sa qualité de légataire universelle de son frère Gérard, décédé le 11 septembre 1992, mais l'a déclarée irrecevable en son action au regard de l'arrêt du 2 mars 1982 et l'a condamnée à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 80 000 francs à M. Guy A... et celle de 20 000 francs à M. Z... de Saint-Joseph ; que, tout en réformant ce jugement sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1999) a déclaré Mlle A... mal fondée en ses prétentions et confirmé les condamnations prononcées ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mlle A... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'ayant commencé par écarter toute autorité de chose jugée de l'arrêt antérieur du 2 mars 1982, la cour d'appel ne pouvait se référer à la motivation de cet arrêt relative à la captation d'héritage pour rejeter la demande fondée sur l'existence d'un testament du 15 novembre 1973 déposé par la testatrice chez son notaire et non retiré, sans violer l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle instance en nullité du testament pour fausseté d'écriture n'avait pas le même fondement juridique que la précédente demande d'annulation pour manoeuvre dolosive, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'il ne pouvait être fait application de l'article 1351 du Code civil et a statué par une motivation propre non fondée sur l'autorité de chose jugée, en se bornant à observer que l'existence d'un prétendu testament en date du 15 novembre 1973 avait déjà été évoquée au cours de la précédente instance ; que le moyen manque en fait ; Sur les deux autres branches du même moyen : Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger que le dernier testament de Marcelle A... est celui qui a été rédigé et déposé par celle-ci le 15 novembre 1973 chez le notaire et non le testament du 17 novembre 1973 invoqué par Guy A..., alors, selon le moyen : 1 ) que l'arrêt ne pouvait valablement assimiler à une simple erreur matérielle du notaire, réitérée par deux fois dans la fiche de l'étude notariale et dans la déclaration au Fichier central, la mention d'un testament daté du 15 novembre 1973, la date d'un testament olographe constituant un élément substantiel de cet acte, d'autant que le notaire n'avait avancé sa prétendue erreur matérielle que plusieurs années plus tard ; que la cour d'appel a donc violé les articles 970 et 1382 du Code civil ; 2 ) que le fait que le testament retiré le 16 novembre 1973 ne pouvait être que le testament du 17 novembre 1969 établissait de plus fort que le testament de remplacement non retiré ne pouvait être que le testament du 15 novembre 1973 qui était donc le dernier à être déposé, et non celui daté du 17 novembre 1973 qui n'avait pu être déposé, si bien que l'existence du testament du 15 novembre 1973 était nécessairement établie ; que l'arrêt a donc violé l'article 970 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, que la fiche de déclaration mentionnant un testament du 15 novembre 1973, que le notaire a reconnu erronée, n'établissait pas la preuve de dissimulation d'un testament ayant existé ce jour, puisque la fiche de l'étude comportait également de la main de la défunte la mention : "repris mon testament le 16 novembre 1973 et redépose nouveau testament et codicille le 16 novembre 1973", d'autre part, que Florence A..., ayant la charge de la preuve de la fraude du notaire et de Guy A..., ne démontrait pas que le testament retiré par Marcelle A... le 16 novembre 1973 soit le prétendu testament déposé le 15 novembre 1973, plutôt que le précédent testament par elle déposé chez le même notaire le 14 novembre 1969, la cour d'appel a retenu que le nouveau testament redéposé par Marcelle A... le 16 novembre 1973, selon la fiche, et portant la date du 17 novembre 1973, n'autorisait pas Florence A... à en déduire l'existence d'un autre prétendu testament daté du 15 novembre 1973, mais uniquement à alimenter une contestation dudit testament dont l'existence matérielle est indiscutable, et qu'aucune dissimulation frauduleuse d'un testament qui aurait été rédigé ou déposé le 15 novembre 1973 n'était démontrée tant à l'encontre du notaire que de Guy A... ; que le moyen tendant à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle A... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir annuler le testament olographe du 17 novembre 1973 comme n'émanant pas de la testatrice à défaut de l'avoir écrit en son entier, alors, selon le moyen : 1 ) que la charge de la preuve de l'authenticité de l'écriture du testament, lorsqu'elle est contestée, incombe à celui qui invoque le testament, quelle que soit sa qualité, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 970 du Code civil, exonérer de cette preuve le légataire universel, fût-il envoyé en possession ; 2 ) que la fausseté de la date, fût-ce par inadvertance, entraîne nullité absolue du testament olographe ; que le testament daté du 17novembre 1973 ne pouvait faire foi en lui-même de cette date, eu égard à un dépôt daté du 16 novembre 1973, corroboré par un reçu notarié du 15 novembre 1973 surchargé le 16 novembre 1973, constituant des éléments extrinsèques rendant la date du 17 novembre 1973 manifestement impossible, de sorte que la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu que, d'une part, le légataire universel ayant obtenu l'envoi en possession, la cour d'appel en a à bon droit déduit que la preuve de la fausseté du testament incombait à Mlle A..., en observant à juste titre qu'une non concordance de dates entre celle portée sur le testament et celle figurant sur la fiche ne suffisait pas à rendre suspect le testament lui-même ; que, d'autre part, après avoir relevé que l'écriture de la pièce contestée était en tous points semblable à celle figurant sur les documents de comparaison, et énoncé à bon droit que le testament olographe fait par lui-même foi de la date qu'il énonce et que la preuve de la fausseté de cette date ne peut se faire que par des éléments intrinsèques à l'acte, la cour d'appel en a à juste titre déduit que le testament litigieux ne pouvait être argué de faux pour dénégation d'écriture ou pour fausse date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mlle A... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que, d'une part, le rejet des moyens précédents rend la première branche inopérante ; que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas qualifié d'abusive la seconde instance pour avoir été engagée au mépris de ce qui avait été jugé dans la première, mais en retenant que Florence A... ne pouvait ignorer l'inanité de ses prétentions, deux autres testaments non argués de nullité confirmant la volonté de la défunte de gratifier son demi-frère à son détriment ; D'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... de Saint-Joseph et condamne Mlle X... à payer à M. Guy A... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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