Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7Y
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
ENTRE :
Madame [C] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Seyf-eddine MOKEDDEM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 20 mai 2021, Madame [C] [L] a assuré son habitation auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, laquelle appartient au groupe BPCE.
En suite d’un évènement climatique intervenu le 3 juillet 2022, Madame [C] [L] a déclaré un sinistre grêle et un expert a été missionné par la BPCE le 11 août 2022.
Par courrier de mise en demeure en date du 24 janvier 2023, Madame [C] [L] a rappelé à la BPCE ne pas avoir été encore indemnisée et avoir eu des difficultés notamment avec l’entreprise DOMUS pour l’exécution des travaux.
Par mail en date du 15 juin 2023, Madame [C] [L] a sollicité de la BPCE une réparation de son préjudice en numéraire sur estimation d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 3 juillet 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 27 mars 2024, Madame [C] [L] a assigné la société BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de sa prise en charge du sinistre et sa condamnation à lui payer :
- la somme de 5132 euros au titre du préjudice matériel né de la survenance du risque assuré,
- la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral né de l’inexécution de l’obligation,
- la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024, Madame [C] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1104 du code civil et L.113-5 du code des assurances, et à l’appui du contrat d’assurance, elle affirme que la garantie doit s’appliquer sans limite, ni exclusion. Elle relève que la BPCE ne le conteste pas ayant mandaté un expert. Elle chiffre son préjudice à 5132 euros comme déterminé par ce dernier. Elle explique qu’après 20 mois, l’assureur refuse toujours de l’indemniser et fait état de plusieurs courrierls restés sans réponse pour justifier son préjudice moral au visa de l’article 1231-1 du code civil.
La société BPCE ASSURANCES IARD, citée à personne morale, n’est ni comparante en la personne de son représentant légal, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 5132 euros au titre du préjudice matériel né de la survenance du risque assuré :
L’article 1103 du code civil dispose : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 alinéa 1 du code civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.”
En l’espèce, Madame [C] [L] produit le contrat d’assurance, daté du 20 mai 2021, dont les garanties ne sont pas remises en cause par l’expert mandatée par la BPCE.
En effet, bien que très succinct, il est mentionné dans le rapport en date du 3 juillet 2023 une acceptation des dommages.
Il est en outre fixé un montant des préjudices à la somme de 5132 euros traduite en une réparation en nature auprès de la société DOMUS notamment.
Or, il n’est pas établi que cette société a procédé à l’entièreté des travaux utiles, de sorte qu’il y a lieu à indemnisation de Madame [C] [L].
Aussi, et étant rappelé que l’assurée peut refuser une réparation en nature au profit d’un versement en numéraire, la société BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à
Madame [C] [L] la somme de 5132 euros au titre de son préjudice matériel subi en suite du sinistre survenu le 3 juillet 2022.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
En l’espèce, il convient de relever que Madame [C] [L] s’est manifestée auprès de la BPCE au moins à 7 reprises entre le 28 décembre 2022 et le 7 juillet 2023 pour la gestion de son sinistre.
Or il apparaît non seulement que la société DOMUS ne s’est pas utilement mobilisée et qu’également un artisan peu avisé a chuté chez elle lui causant un dommage supplémentaire.
Dans ces conditions, compte tenu de l’inertie de la BPCE dans le suivi du sinistre et du temps important écoulé entre le fait dommageable et l’assignation, n’ayant même pas donné lieu à la manifestation de la défenderesse à la présente audience, il sera alloué la somme de 1000 euros à Madame [C] [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l'instance, la société BPCE ASSURANCES IARD aura la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer à Madame [C] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [C] [L] la somme de 5132 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [C] [L] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société BPCE ASSURANCES IARD à payer à Madame [C] [L] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment