Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 21 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 20/08105 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X4KR
AFFAIRE : S.C.I. [5] (SELARL [9])
C/ S.C.P. [10] (SELARL [8])
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu LASBATS de la SELARL VLG² ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.C.P. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Suivant acte authentique en date du 19 septembre 2007, établi par maître [L] [S], monsieur [T] [E] a vendu à la SCI [5] dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], le lot n°572 à savoir un emplacement de voiture portant le numéro 8 sur l’arrière du bâtiment 182 côté Nord-Ouest, et les 2/.10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
Cet emplacement de voiture était acquis au prix de 6.000 € dont 1.000 € avait d’ores et déjà été versés avant la signature de l’acte de vente entre les mains du vendeur et hors la comptabilité de l’Office notarial.
Suivant assignation en date du 28 août 2015, monsieur [B] a assigné la SCI [5] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne faisant valoir qu’il est propriétaire du lot n°569 au sein de l’ensemble immobilier « Le schuss V », à savoir un garage portant le numéro 5 au sous-sol de la copropriété.
Monsieur [B] soutenait que la SCI [5] occupait indûment le lot n°569 dont il était propriétaire et sollicitait donc que la SCI [5] soit condamnée à libérer de toute occupation son lot ainsi que sa condamnation à verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice de jouissance subi outre une indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux.
La société [5] a alors appelé en la cause monsieur [E] son vendeur afin qu’il soit condamné à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Digne a :
- Condamné la SCI [5] à délaisser la place de parking n°5 au sous-sol de la copropriété [Adresse 1],
- Condamné la SCI [5] à payer à monsieur [O] [B] la somme de 200 € à titre d’indemnité d’occupation due à compter de l’ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux,
- Condamné la SCI [5] à payer à monsieur [O] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Condamné la SCI [5] aux dépens.
Après s’être exécutée, la SCI [5] a assigné monsieur [E] devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins qu’il soit jugé que ce dernier a failli à ses obligations en qualité de vendeur, agissant sur le fondement de la garantie d’éviction, de la délivrance conforme et enfin de la garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 3 juillet 2019, la SCI [5] a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI [5] a interjeté appel de cette décision en date du 6 septembre 2019.
Par exploit en date du 26 août 2020, la SCI [5] a assigné par devant le tribunal judiciaire de Marseille la SCP de notaires [6] faisant valoir qu’elle a engagé sa responsabilité civile professionnelle dès lors qu’elle aurait manqué à son obligation d’information et de conseil.
Par ordonnance du 5 octobre 2021 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l’arrêt de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans l’instance n° RG 19/14206.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence a constaté la péremption de l'instance, et le 31 août 2023 la SCI [5] a fait signifier des conclusions de reprise d'instance devant le tribunal.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2024 la SCI [5] demande au tribunal de condamner la SCP de notaires [6] à lui payer les sommes de 5.616 € de dommages et intérêts correspondant au devis de travaux de fermeture du lot, outre celle de 20.000 € en réparation de son préjudice moral et 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que le notaire a manqué à son devoir de prudence et de conseil en mentionnant dans l'acte de vente un emplacement de parking, expression ambigüe selon elle, alors qu'elle croyait, sur les affirmations du vendeur, avoir acquis un box fermé, et en indiquant que le bien acquis portait le numéro 8 sur le plan sans le localiser alors que monsieur [E] occupait le garage numéro 5.
Sur son préjudice elle fait valoir qu'elle a été lésée du fait qu'elle est désormais propriétaire d'une place de parking au lieu d'un box fermé, et qu'elle doit supporter le coût de la clôture de cette place. Elle ajoute que la faute du notaire l'a exposée à de nombreuses procédures.
La SCP de notaires [6] a conclu le 11 avril 2024 au rejet des demandes de la SCI [5] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que la description du bien figurant à l'acte est conforme à celle figurant dans l'état descriptif de division et à l'acte de vente du 18 septembre 1989, que l'acte sous seing privé conclu entre la SCI [5] et monsieur [E] ne constitue pas un titre de propriété et n'a pas été porté à la connaissance de maître [S], que cet acte fait en tout état de cause mention du parking numéro 8, et que maître [S] n'avait aucun moyen de savoir que monsieur [E] occupait en réalité le garage numéro 5 dès lors que le syndic interrogé à ce sujet ne lui a pas apporté de réponse. Elle ajoute que la référence aux diagnostics techniques est inopérante dès lors que les garages ne sont pas soumis à la loi Carrez, que les Alpes de Haute Provence ne sont pas assujettis à la recherche de termites, que l'état des risques naturels concerne la commune dans son ensemble et que le diagnostic amiante concerne le bâtiment en entier ; que le diagnostiqueur a été mandaté par le vendeur et n'a agi que sous sa responsabilité.
Sur le préjudice elle expose que celui-ci n'est pas démontré dans la mesure où la demanderesse ne produit qu'un devis ancien, et où il n'est pas plus démontré qu'elle n'a pas payé le juste prix pour l'acquisition d'une place de parking.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le notaire est tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il dresse, en particulier, s'agissant d'une vente immobilière, quant à la désignation des biens et droits objets de la vente.
À ce titre il était tenu de reprendre une désignation des biens vendus conforme à celle qui figurait dans l'état descriptif de division et dans le titre de propriété du vendeur, en l'espèce le lot n° 572 consistant en un emplacement de voiture portant le numéro 8 sur l’arrière du bâtiment 182 côté Nord-Ouest, et les 2/.10.000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.
En revanche le notaire n'est pas tenu de procéder par lui-même à des investigations matérielles dès lors qu'aucun indice ne lui permet de suspecter que les déclarations du vendeur ou les pièces qui lui sont soumises seraient inexactes.
Le fait que la vente porte sur l'emplacement de voiture n°8 apparaît clairement dans l'acte de vente et ne nécessite pas d'explication spéciale, en particulier sur le fait qu'il ne s'agissait pas du garage n°5, ce qui relève de l'évidence.
En effet si le notaire est bien tenu d'éclairer les parties sur la portée des engagements qu'elles souscrivent, cette exigence ne peut être étendue à des faits patents dont elles peuvent se convaincre par elles-même à la seule lecture de l'acte.
Le billet signé de monsieur [E] daté du 1er avril 2007, fait allusion au « garage » n°572. Or le lot n°572 est bien celui objet de la vente, et est désigné comme un emplacement de voiture dans l'état descriptif de division et dans l'acte de vente du 18 septembre 1989, appellation que le notaire était tenu de reprendre.
De même le compromis de vente conclu entre la SCI [7] et monsieur [E] le 19 mai 1988 mentionne également le lot n°572 consistant en un garage n°8.
Par ailleurs il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que le notaire avait connaissance du fait que monsieur [E] occupait sans droit ni titre le lot n°569 (soit le garage n°5) aux lieu et place de l'emplacement de voiture qu'il avait acquis. Il ne pouvait donc pas alerter l'acquéreur sur cette circonstance et l'éventualité d'un risque d'éviction.
Enfin le préjudice allégué n'apparaît pas constitué, dès lors que la SCI [5] est à ce jour propriétaire du lot visé dans l'acte de vente, qu'il n'est ni montré ni soutenu qu'elle souffrirait d'un trouble de jouissance, ou que le prix payé aurait été supérieur à sa valeur réelle compte tenu de sa consistance effective.
En l'absence de faute de maître [S] et de préjudice, la SCI [5] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Thomas D'JOURNO, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer à la SCP de notaires la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SCI [5] de ses demandes ;
Condamne la SCI [5] à payer à la SCP de notaires [6] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [5] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Thomas D'JOURNO, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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