Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02404 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOIW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 17 DÉCEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Localité 2] (ÉTATS-UNIS d'AMÉRIQUE)
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris.
ET :
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES
de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
GREFFIER : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Se prévalant de mensualités impayées et d'une déchéance du terme dans le cadre d'un prêt qui aurait été consenti à M. [H] [L], la SA Ca consumer finance l' a assigné en paiement par acte d'huissier du 19 août 2021 délivré dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement réputé contradictoire en date du 17 décembre 2021 a condamné M. [H] [L] à payer la somme de 4 700,88 € assortis des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2021 sur la somme de 4 699,88 € et la somme de 1 € au taux légal à compter de la présente décision, 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 16 mai 2002 M. [H] [L] interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2023 M. [H] [L] demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation et partant du jugement dont appel et subsidiairement de l'infirmer en toutes ses dispositions, de dire que les documents produits par le prêteur sont des faux et n'émanent pas de lui.
En tout état de cause il demande à la cour de débouter la SA Ca consumer finance de ses demandes et statuant à nouveau de la condamner à lui payer 2'500 € de dommages-intérêts, 2 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par Maître Guyot en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2022 la SA Ca consumer finance demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions de dire que l'assignation n'encourt pas la nullité, de débouter M.[H] [L] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en d'appel dont recouvrement direct au profit de la SCP Lusson Catillon en application de l'article 699 de procédure civile.
SUR CE':
L'appelant prétend à la nullité de l'assignation délivrée par la SA Ca consumer finance au motif que l'huissier en charge de la délivrance de l'acte n'a pas procédé aux vérifications imposées par loi, qu'il n'a jamais habité à [Localité 6], qu'il demeure aux Etats Unis, qu'il n'a eu connaissance du jugement que parce qu'il a été signifié au domicile de ses parents à [Localité 5] dans le département de la Savoie, que son identité a été usurpée et partant que l'assignation délivrée en violation de ses droits lui cause grief.
L'intimée s'oppose à cette demande au motif qu'elle a délivré l'assignation à l'adresse mentionnée dans le contrat qui se trouvait également sur le RIB joint à l'acceptation de l'offre, qu'elle n'a pas été avertie d'un changement d'adresse en Savoie, que M. [L] a confirmé demeurer chez ses parents en Savoie dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, et ce à peine de nullité, notamment si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire (...).
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 659 lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité'des actes de procédure de l'article 112 du même code.
Selon l'article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité'n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce la SA Ca consumer finance qui soutient avoir mis en demeure et avoir notifié la déchéance du terme à M. [L] par courriers recommandés ne produit pas les accusés de réception de ces envois.
Par ailleurs, il ressort du jugement entrepris que M. [H] [L] a été assigné par acte d'huissier du 19 août 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 6] dans l'Aisne se trouvant sur les précédents envois litigieux.
Le procès-verbal de recherche joint à l'assignation en paiement en paiement, mentionne les éléments suivants :
«'parvenu à l'adresse indiquée il n'a pas été possible de rencontrer le destinataire, personne ne répond à mes appels, le nom de M. [H] [L] n'est pas sur la boîte aux lettres, ces dernières sont pleines de prospectus, le commerçant voisin m'a déclaré qu'il ne connaissait pas l'intéressé mais qu'il avait vu une personne d'une agence immobilière faire visiter un des appartements, sur appel téléphonique à cette agence il m'a été indiqué qu'elle n'était pas en charge de gérer l'immeuble, qu'il a contacté le requis sur le numéro de portable figurant sur un document contractuel mais l'appel a échoué, ni sur place ni par ailleurs je n'ai pu rencontrer de personnes susceptibles de me renseigner plus avant dans ma démarche »
Outre le fait que l'huissier qui de ses propres déclarations n'a trouvé aucun élément laissant penser que M. [H] [L] ait pu habiter à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 6], ce dernier ne mentionne pas le numéro qu'il aurait appelé issu d'un document contractuel pour tenter de toucher l'assigné ni qu'il ait demandé à sa mandante si elle disposait d'autres informations le concernant.
Par ailleurs la SA Ca consumer finance qui a fait signifier le jugement réputé contradictoire, dont appel, à l'adresse des parents de l'appelant en Savoie et partant qui avait donc connaissance de cette adresse, ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle en a eu connaissance ni des raisons pour lesquelles elle ne les a pas communiquées à l'huissier instrumentaire.
Ainsi, les diligences effectuées par l'huissier pour délivrer l'assignation en paiement sont insuffisantes à caractériser qu'il a tenté de rechercher réellement le destinataire de l'acte et il est établi que la SA Ca consumer finance connaissait l'adresse des parents de l'assigné permettant une remise de l'acte à un tiers acceptant de le recevoir au moins ou de donner des informations sur son domicile.
M. [H] [L] démontre qu'il demeure aux Etats Unis depuis le 29 mars 1996, information dont la SA Ca consumer finance aurait pu avoir connaissance si elle avait été suffisamment diligente lors de l'assignation en paiement.
De ce qui précède, il est donc établi que l'assignation a été délivrée en violation de l'article 659 du code de procédure civile ayant empêché M. [H] [L], qui fait état d'une usurpation d'identité, faits pour lesquels il a déposé plainte, de se défendre devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L'irrégularité entachant la délivrance de l'assignation a dans ces circonstances nécessairement causé grief à M. [H] [L] de sorte que l'assignation du 19 août 2021 est annulée ainsi que le jugement rendu le 17 décembre 2021 l'ayant condamné à payer diverses sommes à la SA Ca consumer finance.
Le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, la cour ne peut se trouver saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Le jugement querellé étant annulé, à défaut pour M. [H] [L] de démontrer un préjudice distinct non couvert par l'annulation, est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SA Ca consumer finance qui succombe supporte les dépens de première instance et d'appel et est condamné à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 19 août 2021 ;
Prononce en conséquence la nullité du jugement du 17 décembre 2021;
Déboute M. [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts;
Condamne la SA Ca consumer finance aux dépens de première instance et d'appel de recouvrement pour ceux d'appel par Maître Guyot en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [H] [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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