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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-14.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.283

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard, Edouard, Denis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions le moyen dirigé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts du mari et condamné celui-ci au versement de dommages-intérêts, ne tend en réalité qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier la gravité des faits invoqués contre un époux ; Qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-10-27 | Jurisprudence Berlioz