Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01505
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01505
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/405
Rôle N° RG 25/01505 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK4O
Société SERL [Z] LES MANDATAIRES
C/
E.U.R.L. LA PIGNATA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Me Manel MALKI BREGANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 3] en date du 24 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01229.
APPELANTE
Société SELARL [Z] LES MANDATAIRES
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée MIKAYO,
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
E.U.R.L. LA PIGNATA,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Manel MALKI BREGANI de la SELARL CPNC AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance n° 25/00142, rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans une instance opposant l'EURL La Pignata à la SAS Mikayo, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01229 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 février 2025, par laquelle la SELARL [Z] les Mandataires, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mikayo, a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 février 2025, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 10 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2025 par lesquelles la SERL [Z] les mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Mikayo, sollicite de la cour qu'elle lui donne acte de son désistement d'instance et d'action ;
Vu les conclusions transmises le 28 avril 2024, par lesquelles l'EURL La Pignata demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SELARL [Z] les Mandataires et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 18 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SELARL [Z] les Mandataires n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 7 mai 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 18 février précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 18 juin suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
Néanmoins, avec l'accord de l'intimé, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 7 février 2025 par la SELARL [Z] les Mandataires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président
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