Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10830 F
Pourvoi n° A 15-16.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société MPI, exerçant sous les enseignes Massa autopneu et Max auto, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MPI ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [S] [I] de sa demande tendant à faire juger que la rupture conventionnelle intervenue le 15 décembre 2010, à effet du 21 janvier 2011, était nulle et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à faire juger que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement des indemnités subséquentes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il doit être rappelé que le contrat de travail a été rompu en l'espèce par une convention signée entre les parties en application des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; sur le vice du consentement allégué par Monsieur [S] [I] ; que Monsieur [S] [I] soutient que son consentement à cette convention aurait été vicié par la menace de l'employeur de le licencier pour une prétendue faute grave qu'il n'a jamais reconnue ; qu'il précise qu'il lui était reproché d'avoir eu un comportement harcelant envers Madame [X] salariée de l'agence ; que c'est à Monsieur [S] [I] qu'il appartient de rapporter la preuve que son consentement aurait été vicié en l'espèce en application du droit commun des contrats ; que Monsieur [S] [I] ne rapporte en rien cette preuve, puisqu'il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de menaces de l'employeur à son égard, en rapport avec les faits dont Madame [X] se plaignait ; qu'en effet, les attestations qu'il verse aux débats relatent uniquement des faits relatifs soit à ses horaires de travail au regard de sa demande au titre d'heures supplémentaires, soit à son comportement courtois et respectueux envers les salariés de l'agence, mais aucunement à des menaces qu'aurait formulées l'employeur à son égard ; que de même, les lettres de l'employeur qu'il verse aux débats ne concernent que les discussions et une réunion entre les parties au sujet d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, mais aucune ne contient de reproche quant au comportement de Monsieur [S] [I] à l'égard de Madame [X] ni n'évoque une possible procédure de licenciement ; qu'enfin, le salarié n'établit pas que, lors de l'entretien entre les parties le 8 décembre 2010, une quelconque pression aurait été exercée sur lui pour qu'il signe une rupture conventionnelle, aucune pièce opposable à l'employeur ne relatant précisément le contenu de cet entretien ; que le seul fait que, parallèlement à cette procédure de rupture conventionnelle, Madame [X], salariée de l'agence de [Localité 1], ait écrit à la direction de la Sasu Mpi le 10 novembre 2010 pour se plaindre du comportement harcelant de Monsieur [S] [I] et demander, par conséquent, la rupture conventionnelle de son propre contrat de travail, ne suffit pas en soi à démontrer que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [I] soit la conséquence de cet événement, ni surtout que le consentement de ce dernier aurait été vicié par une violence morale exercée par son employeur pour le contraindre à l'accepter ; que par conséquent, le moyen tiré du vice du consentement a, à bon droit, été écarté par le conseil de prud'hommes ; sur le moyen relatif au montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; que c'est à tort que Monsieur [S] [I] prétend que la convention de rupture devrait être annulée, ou à tout le moins requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue dans cette convention serait inférieure à celle à laquelle il pouvait légitimement prétendre ; qu'en effet, dès lors que cette convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative le 6 janvier 2011 à l'issue du délai de rétractation, que Monsieur [S] [I] ne soutient pas que la procédure qui aurait conduit à cette homologation serait irrégulière, et qu'enfin le salarié n'a formé aucun recours en annulation de cette décision d'homologation, Monsieur [S] [I] ne peut, sauf vice du consentement qui n'est pas établi ainsi qu'il vient d'être vu, invoquer la nullité de la convention au seul motif que l'indemnité prévue est inférieure au minimum légal ; que par conséquent, le contrat de travail a bien été rompu, en l'espèce, par la convention de rupture signée entre les parties, et la demande tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse a, à bon droit, été rejetée par les premiers juges ainsi que la demande d'indemnité qui en découle »…et que Monsieur [S] [I] n'est pas davantage fondé à réclamer une indemnité de préavis qui n'est due, selon les dispositions légales et conventionnelles (articles 2.12 et 4.10 de la convention collective des services de l'automobile) qu'en cas de licenciement ou de démission » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le conseil a pris connaissance de la chronologie de réalisation de la rupture conventionnelle débattue lors d'un entretien en date du 15 décembre 2010 précédé d'un courrier en date du 8 décembre 2010 qui n'a jamais été contesté par Monsieur [I] ; que la rupture conventionnelle a été formalisée et signée le 31 décembre 2010 et a connu une homologation par les services de la Directe en date du 5 janvier 2011 ; que le conseil relève qu'un délai de dix mois s'est écoulé entre la signature de la rupture conventionnelle le 31 décembre 2010 et la saisine du conseil le 26 octobre 2011 ; que le conseil constate que Monsieur [I] pendant cette période ne s'est pas manifesté auprès de son employeur pour réclamer la nullité de la procédure ; que le conseil constate que Monsieur [I] n'apporte aucune preuve de manoeuvre dolosive de son employeur à son encontre ; qu'aucun élément de preuve n'est apporté pouvant étayer la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave à son encontre ; qu'en conséquence, le conseil estime que la rupture conventionnelle conclue entre les parties a fait l'objet d'un consentement libre et éclairé et qu'ainsi elle est reconnue comme devant produire ses effets ; que le conseil réaffirme la licéité de la rupture conventionnelle et à ce titre écarte la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; sur la demande d'indemnités de préavis non payées ; que compte tenu des éléments précités, Monsieur [I] ne peut solliciter d'indemnité de préavis car le conseil confirme le caractère non équivoque de la rupture conventionnelle ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit de ce chef » ;
ALORS QUE, d'une part, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que lorsque l'indemnité spécifique allouée au salarié est inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié dispose d'une option ; il peut, soit solliciter l'annulation de la convention de rupture et solliciter du juge qu'il requalifie la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture ; qu'en énonçant que le salarié n'était pas fondé à solliciter l'annulation de la convention de rupture au seul motif que l'indemnité prévue était inférieure au minimum légal dès lors que cette convention de rupture avait été homologuée par l'autorité administrative le 6 janvier 2011 à l'issue du délai de rétractation, que Monsieur [S] [I] ne soutenait pas que la procédure qui aurait conduit à cette homologation était irrégulière, que le salarié n'avait formé aucun recours en annulation de cette décision d'homologation, et qu'enfin il ne pouvait, sauf vice du consentement, qui n'est pas établi invoquer la nullité de la convention, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail les heures supplémentaires ; que le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail entraîne la nullité de la rupture conventionnelle et a pour effet de d'entraîner la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande de Monsieur [I] tendant à obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période litigieuse ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il aurait perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle légèrement supérieure à celle prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail cependant qu'il lui appartenait d'intégrer dans la base de calcul du salaire la majoration des heures supplémentaires pour apprécier si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'était pas inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-13, L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire correspondant au 1/10ème manquant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 1237-13 du code du travail, « la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 » ; qu'il en en résulte que l'absence de nullité de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions, d'ordre public, de ce texte quant au montant minimum de l'indemnité de rupture, nonobstant le reçu pour solde de tout compte lequel, si le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle ne respecte pas le minimum prévu par la loi, ne vaut que comme simple reçu et ne peut être opposé par l'employeur qui n'aurait pas respecté son obligation légale ; que Monsieur [S] [I] sollicite la somme complémentaire de 1 092,69 € à ce titre ; qu'il est constant que son ancienneté dans l'entreprise, au moment de la rupture du contrat, était de 4 ans et 1 mois ; qu'il avait donc droit à une indemnité minimale calculée selon la règle légale de 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté (équivalente sur ce point à la disposition conventionnelle de 2/10ème de mois par année d'ancienneté) soit : 2 73 1,74 € (soit le salaire de base admis par les deux parties dans leurs conclusions) / 5 = 546,35 € x 4 = 2 185,39 € + 546,35 /12 = 45,53 € TOTAL = 1 230,92 € ; qu'au vu de la convention de rupture homologuée et du reçu pour solde de tout compte, Monsieur [S] [I] a perçu à ce titre 2 231,28 € soit une somme légèrement supérieure au minimum légal ; que sa demande d'indemnité complémentaire à ce titre n'est donc pas fondée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « fixée par l'article R. 1234-2 du code du travail : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'en l'espèce Monsieur [I] décompte une ancienneté égale à 4 ans et un mois pour un salaire brut de 2 731,74 € ; que le conseil décompte au titre de l'indemnité de licenciement la somme de : 2 731,74 € x 2 110 X 4 + 2 731,74 x 1/12 X 2 110 soit la somme de 2 230,92 € ; que le conseil constate le versement d'un montant de 2 231,28 supérieur au montant légal licite ; qu'en conséquence, il ne saura donner suite à la demande de Monsieur [I] » ;
ALORS QUE, d'une part, le salarié, dont l'indemnité spécifique allouée au titre de la rupture conventionnelle, est inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail peut solliciter le paiement d'une indemnité complémentaire de rupture ; que doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail les heures supplémentaires ; qu'ayant fait droit à la demande du salarié tendant au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de rupture au motif que l'indemnité allouée satisfaisait aux exigences de l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en statuant de la sorte quand il lui appartenait d'intégrer les majorations pour heures supplémentaires dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement pour apprécier si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle n'était pas inférieure à l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur [I] faisait valoir que l'employeur n'avait pas intégré dans le calcul servant de base pour l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire correspondant au 1/10ème manquant ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur [S] [I] est mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour un harcèlement moral de l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail, qui n'est appuyé par la preuve d'aucun fait laissant supposer une situation de harcèlement moral ; qu'il en est de même de la demande fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail qui n'est appuyée sur aucune preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la seule production aux débats d'un arrêt de travail pour maladie du 31 décembre 2010 jusqu'au 21 janvier 2011 sans mention de la nature de l'affection ayant entraîné cet avis, étant insuffisante à elle seule pour constituer cette preuve » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « comme démontré précédemment, il n'est pas fait preuve de manoeuvre dolosive de la part de l'employeur puisque Monsieur [I] est à l'origine de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à sa demande ; sur l'obligation de l'employeur à assurer la santé du salarié ; qu'en l'espèce et suite aux éléments précédemment définis, il n'est pas apporté d'éléments probants sur la mise en danger de la santé morale ou physique de Monsieur [I] ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande » ;
ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait pas faire aux demandes indemnitaires fondées sur une exécution déloyale du contrat de travail et/ou un harcèlement moral dès lors qu'elles n'étaient appuyées sur aucune preuve d'un manquement de l'employeur à ses obligations, si ce n'est la production d'un arrêt de travail pour maladie du 31 décembre 2010 jusqu'au 21 janvier 2011 sans mention de la nature de l'affection ayant entraîné cet avis, ce qui était insuffisant pour constituer cette preuve quand l'arrêt de travail mentionnait les initiales « [O] » dans la rubrique élément d'ordre médical, ce dont elle aurait dû déduire que cet arrêt de travail était motivé par un syndrome anxio-depressif, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.