Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., liquidateur judiciaire de la SA La Richarde venant aux droits de la société Comptoir européen de la fourrure, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit :
1 / de la société Score international, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Cigna France assurances, dont le siège est ...,
3 / de la société Casino cafétéria, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Casino cafeteria, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Score international, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de pur faits sur lesquels l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 1998) s'est fondé pour déterminer, par une appréciation souveraine, le préjudice subi par la société La Richarde à la suite d'infiltrations d'eau ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de toutes les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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