Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-17.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.650
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mavilor, société anonyme, dont le siège social est à L'Horme (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie 422 de Saint-Etienne, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire), 3, avenue du président Emile-Loubet,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société anonyme Mavilor, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie 422 de Saint-Etienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, le 11 septembre 1985, Louis X..., salarié de la société Mavilor, a fait état d'une douleur dans la région cervicale qui lui était survenue au temps et au lieu de son travail, en soulevant une charge ; qu'une heure et demie plus tard il a été victime d'un malaise qui a nécessité son admission dans un hôpital où il est décédé le 18 septembre 1985 ; que Mme X..., ayant demandé le bénéfice des prestations prévues par la législation sur les accidents du travail, s'est vu opposer un refus par la caisse primaire d'assurance maladie notifié à l'intéressée le 5 novembre 1985 et porté le même jour à la connaissance de l'employeur ; qu'elle a contesté cette décision devant la commission de recours gracieux qui, après enquête et avis des services médicaux, lui a accordé le bénéfice des prestations sollicitées ; Attendu que la société Mavilor fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 1988) de lui avoir déclaré opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 5 février 1986 aux termes de laquelle l'accident survenu à Louis X... serait pris en charge au titre d'accident du travail, malgré la décision de rejet prise par le même organisme de sécurité sociale le 5 novembre 1985, alors que, sans que puisse être contesté le droit pour la commission de recours gracieux de reconsidérer, sur la réclamation de l'ayant droit de la victime, sa décision initiale de refus de prise en charge, il n'en demeure pas
moins que les rapports de l'assuré avec la caisse étant indépendants de ceux existant entre cet organisme et l'employeur, ce dernier pouvait se prévaloir du caractère définitif à son égard de la décision de rejet, sachant que la décision gracieuse ultérieure de prise en charge lui est inopposable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ainsi que les articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision initiale de refus de prise en charge ayant été portée à la connaissance de l'employeur le 5 novembre 1985, il en
résultait que cette formalité avait été accomplie selon les modalités de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, et qu'une information donnée dans ces conditions n'avait pu conférer à la décision l'autorité de la chose décidée vis-à-vis de l'employeur ; que l'arrêt se trouve légalement justifié ; Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Mavilor fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié d'accident du travail le malaise dont Louis X... avait été victime sur le lieu de son travail, alors que la présomption de l'origine professionnelle d'un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail, qui dispense la victime de la preuve du lien de causalité existant entre le malaise et l'activité professionnelle de la victime, ne couvre que les lésions constatées par un médecin au moment de l'accident ou dans un temps voisin, qu'en aucun cas la déclaration de ses douleurs par la victime à un agent de maîtrise et le témoignage de cet agent de maîtrise ne peuvent constituer une preuve suffisante et admissible de ce lien de causalité, que de tels témoignages doivent être corroborés par des éléments objectifs et qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que le malaise dont Louis X... avait été victime au temps et au lieu du travail et qui avait été précédé de douleurs cervicales, apparues lorsque le salarié soulevait une charge et signalées à un agent de maîtrise, a révélé des lésions qui ont persisté jusqu'au décès, en sorte que Mme X... pouvait invoquer la présomption d'imputabilité ; Que, par cette appréciation des éléments qui leur étaient soumis, ils ont donné une base légale à leur décision ; D'où il suit qu'aucun des moyens du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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