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Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-10.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.942

Date de décision :

17 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant La Croix de Baugé, 43390 Mouliherne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre section B), au profit : 1 / de l'Office nationale de la chasse (ONC), dont le siège est ... 17ème, 2 / de la Fédération départementale des chasseurs, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office nationale de la chasse (ONC), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 septembre 1996) que, victime en 1991 et 1992 de dégâts causés par des chevreuils à une plantation de pommiers, M. Y... a assigné en référé le 19 février 1993, la Fédération départementale des chasseurs de Maine et Loire aux fins d'expertise, puis demandé le 14 octobre 1994 que l'Office national de la chasse (ONC) soit condamné in solidum avec la Fédération départementale des chasseurs à réparer les dommages ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs, alors, selon le moyen, que la renonciation au bénéfice de la prescription acquise résulte de la participation sans réserve à des opérations d'expertise ; que M. Y... faisait valoir que la Fédération départementale des chasseurs lui avait laissé entendre qu'elle reconnaissait son droit à indemnité et n'avait jamais soulevé de moyen de prescription devant le juge des référés ni lors des opérations d'expertise ; que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable son action contre la Fédération départementale des chasseurs, sans s'expliquer sur la renonciation ainsi invoquée de la fédération à se prévaloir de la prescription, dont elle constate qu'elle était acquise lors de l'assignation en référé, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 226-7 du Code rural et 2221 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, qui énonce que M. X..., auteur du rapport d'expertise, est intervenu en qualité d'estimateur de l'ONC et ne pouvait donc pas, en cette qualité, représenter la Fédération départementale des chasseurs, a par ce seul motif non critiqué, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile L. 226-7 du nouveau Code rural et 2221 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation dirigée contre l'ONC, l'arrêt retient que si la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit contre lequel il prescrivait, M. Y... a attendu plus de deux ans après l'interruption qu'il invoque pour agir à l'encontre de l'ONC ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ONC n'avait pas renoncé à la prescription dès lors qu'elle constatait qu'après avoir proposé une indemnité en réparation de la perte de 100 scions, l'ONC avait indiqué qu'un suivi d'autres scions "abroutis" serait opéré sur plusieurs années, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qui concerne la déclaration d'irrecevabilité de l'action dirigée contre l'ONC, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Office national de la chasse et la fédération départementale des chasseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national de la chasse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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