Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 6]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/11081 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2QW
Minute : 24/00697
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1151
Et
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [T] [H] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 8] (Tunisie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2022, remis à étude, Madame [T] [H] a fait assigner Monsieur [X] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A cette audience, aucune demande de mesure provisoire n’a été formulée.
Monsieur [X] [P] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [T] [H] il est renvoyé à ses écritures.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 7 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [T] [H], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Tunisie),
et de
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (93),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 8] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 8 novembre 2022 ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant demandé à pouvoir conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [T] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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