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Cour de cassation, 27 mars 1990. 89-43.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.323

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Touques Distribution, société anonyme, dont le siège social est à Touques (Calvados), Centre E. Leclerc, route de Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de Mademoiselle Laurence Z..., demeurant à Deauville (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Y..., conseiler référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers ; MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société Touques Distribution, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Caen, 2 mai 1989), que Mlle Z... a été embauchée en qualité d'employée libreservice le 14 avril 1986 par la société Touques Distribution et a été licenciée le 24 août 1987 ; Attendu que la société Touques Distribution fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de dommagesintérêts de la salariée alors, selon le moyen, que la citation devant le conseil des prud'hommes ne vaut pas à elle seule dénonciation du reçu lorsqu'elle se borne à énoncer l'objet de la demande, sans préciser les moyens sur lesquels elle se fonde ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que la convocation de la société Touques Distribution devant le bureau de conciliation précisait les moyens sur lesquels Melle Z... fondait sa demande en dommages-intérêts, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier que cette convocation valait dénonciation pour solde de tout compte, intervenue dans le délai légal, et manque ainsi de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la convocation devant le bureau de conciliation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit, quant aux chefs de demande qui y sont énoncés, les effets de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 12217 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommagesintérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que d'une part, le juge, auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner les attestations ou explications présentées par Melle Z..., pour estimer non fondés deux des griefs invoqués par l'employeur à l'encontre de cette dernière, à savoir son manque d'amabilité et de tenue, et ses absences de son rayon, qui désorganisaient le service, sans faire la moindre référence aux attestations et aux explications contraires de l'employeur, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le juge a rempli son office tel qu'il est défini par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte, alors que, d'autre part, une décision de justice devant se suffire à elle-même, le juge ne peut se fonder sur des éléments de fait qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse ; qu'ainsi, en relevant que la direction de la société Touques Distribution avait jusqu'alors parfaitement admis les instructions que Melle Z... donnait aux fournisseurs de ne pas trop garnir les rayons avant l'inventaire, la cour d'appel qui, pour juger que le grief invoqué par l'employeur était dépourvu de gravité, s'est ainsi fondée sur une prétendue acceptation de la direction, sans donner aucune précision sur la nature et la teneur des éléments d'où elle l'a déduite, a entaché sa décision d'un défaut de motifs violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'éloignement momentané de la salariée de son poste de travail était dû à la nécessité de chercher des marchandises dans la chambre froide, les rayons étant dégarni compte tenu de l'affluence dans le magasin et des instructions de la direction de ne pas trop remplir les rayons avant l'inventaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122143 du code du travail que le licenciement de Mlle Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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