Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.653
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., Ali A..., demeurant 14, cours Jacquette à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1 / de M. Bernard X...,
2 / de Mme Mireille B..., demeurant tous deux rue Gambetta à Is-sur-Tille (Côte-d'Or), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions, que le géomètre-expert, qui avait procédé, en 1976, à la division de l'immeuble de la société AMI, avait constaté que la parcelle AP 595 avait été englobée à tort, au moment de la rénovation du cadastre, dans la parcelle AP 203, alors qu'elle appartenait à Mlle Y..., que cette erreur avait été relevée expressément dans l'acte authentique du 29 août 1978 conclu entre la société AMI et M. A... et que cette situation ressortait, non seulement des actes et des plans, mais encore des déclarations faites par les principaux interessés, dont le géomètre-expert, au cours d'une enquête de gendarmerie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à M. X... et à Mme B..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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