Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00591 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6D2
ARRET N°
AB
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 14 janvier 2022
RG n° 19/02150
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 MAI 2023
APPELANT :
Monsieur [F], [A], [G] [Y]
né le 28 Mars 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B], [M], [O] [X]
née le 02 Mai 1966 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Laëtitia MINCI, avocat au barreau de CAEN en présence d'une élève avocat, Mme [V] [K]
DEBATS : A l'audience du 28 mars 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 04 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme LEON, présidente, et Mme SALLES, greffière
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Mme [X] et M. [Y] ont vécu en concubinage durant 30 années. Deux enfants sont nés de leur union, [C] et [I].
Aux termes d'un acte de vente reçu le 22 avril 2011 par Me [Z] [T], notaire à [Localité 2], les parties ont fait l'acquisition, chacune pour moitié, d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 5] [Adresse 1].
La vente a été conclue moyennant le prix de 175.000 €.
Après la séparation, les parties n'étant pas parvenues à un accord s'agissant du partage des biens indivis, par acte d'huissier en date du 11 mars 2019, Madame [X] a fait assigner son ex-concubin devant le Tribunal de grande instance de CAEN aux fins d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et la licitation préalable de leurs immeubles et meubles indivis.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CAEN a :
- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [X] et M. [Y],
- DÉSIGNÉ pour y procéder Maitre [D] [R] épouse [L], notaire à [Localité 3] ;
- DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu a son remplacement par ordonnance sur requête ;
- COMMIS en qualité de juge pour surveiller le déroulement desdites opérations Mme la Vice-présidente de ce Tribunal désignée en qualité de juge aux affaires familiales chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux et indivisions ;
- RENVOYÉ les parties devant le notaire designé lequel devra établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes :
- DIT que le notaire désigné devra établir un compte d'admninistration tenant compte des paiements effectués par l'un ou l'autre des indivisaires au titre des charges liées a l'indivision ;
- DEBOUTE Mme [X] de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement d'une indemnité d' occupation ;
- DEBOUTE M. [Y] de sa demande de se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des sommes qu'il a versées au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du CIC, des taxes foncières et taxes d'habitation,
- DIT que les droits de Mme [X] sur l'immeuble indivis et le terrain sur lequel il est construit s'établissent à hauteur de 50 %,
- RAPPELLE que la loi ne prévoit pas d'attribution préférentielle dans le cadre des liquidations et partages entre concubins ;
- DONNE ACTE à M. [Y] de son accord de cession des parts qu'il détient dans la SARL CAMTOINE au bénéfice de Mme [X] et qu'il sera procédé à cette opération concomitamment au partage de l'immeuble indivis ;
- DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépetibles qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE M. [Y] et Mme [X] de leur demandes de condamnations de l'autre partie aux dépens ;
- ORDONNE l'éxecution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] [Y] a interjeté appel le 4 mars 2022 de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande de se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des sommes qu'il a versées au titre des remboursements des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du CIC, des taxes foncières et taxes d'habitation,
- dit que les droits de Mme [X] sur l'immeuble indivis et le terrain sur lequel il est construit s'établissent à hauteur de 50 %.
Mme [X] a constitué avocat devant la cour le 9 mars 2022.
Par ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022 , M. [Y], conclut en ces termes :
- Réformer le Jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CAEN en ce qu'il a :
- débouté M.[Y] de sa demande de se voir reconnaître une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des sommes qu'il a versées au titre des remboursements des échéances du prêt immobilier souscrit auprès du CIC, des taxes foncières et taxes d'habitation,
- dit que les droits de Mme [X] sur l'immeuble indivis et le terrain sur lequel il est construit s'établissent à hauteur de 50 %,
Statuant à nouveau
- Dire et Juger que dans le cadre du compte d'administration M. [Y] pourra se prévaloir d'une créance à l'égard de l'indivision à hauteur des sommes qu'il a versées en remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit au CIC, des taxes foncières et des taxes d'habitation,
- Confirmer la décision entreprise pour le surplus et débouter Mme [X] de son appel incident,
- Condamner Mme [X] au paiement à M. [Y] de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures en date du 10 mars 2023 l'intimée au principal, appelante incidente conclut en ces termes :
- RÉFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] :
* de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation,
* de sa demande de condamnation de M. [Y] au règlement d'une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile,
* de sa demande tendant à obtenir que M. [Y] soit condamné aux entiers dépens de 1ère instance,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que M. [Y] sera tenu au règlement d'une indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2017,
- DIRE ET JUGER que cette indemnité d'occupation sera évaluée dans le cadre des opérations de partage,
- CONDAMNER M. [Y] à verser à Mme [X] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de 1ère instance,
- LE CONDAMNER aux dépens de 1ère instance,
- CONFIRMER le Jugement en ses autres dispositions,
- CONDAMNER M. [Y] à verser à Mme [X] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
- LE CONDAMNER aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, l'appel est limité :
- à la créance à l'égard de l'indivision revendiquée par M. [Y] au titre des sommes qu'il a versées en remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit au CIC, des taxes foncières et des taxes d'habitation,
- l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision,
- l'article 700 prononcé en première instance.
Sur la créance vis-à-vis de l'indivision au titre des sommes versées en remboursement des échéances du prêt immobilier souscrit au CIC par M. [Y] :
Pour débouter M. [Y] de sa demande le premier juge a considéré que l'ensemble des éléments produits aux débats par les parties établissait leur volonté commune de contribuer chacun aux charges du ménage en fonction de leurs capacités financières rappelant :
- que le remboursement d'un crédit immobilier peut s'inscrire dans le cadre d'une
contribution aux charges du ménage
- que les dépenses engagées qui excèdent la participation aux charges de la vie commune s'analysent en une donation indirecte en portant renonciation à se prétendre créancier de l'indivision.
M. [Y] considère :
- qu'un tel raisonnement n'est pas conforme à la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation,
- qu'il est en toute hypothèse démontré que non seulement M. [Y] aurait réglé l'intégralité des frais afférents à la maison mais qu'en outre il aurait également supporté la charge de l'intégralité des besoins du ménage,
- qu'ainsi il n'aurait jamais existé de volonté commune de contribuer chacun aux charges du ménage.
M. [Y] souligne que si aucun partage réel des dépenses courantes n'est intervenu, celui des deux concubins qui a réglé, outre les dépenses du ménage, les échéances de l'emprunt, les taxes foncières et d'habitation afférentes au bien, ainsi que les primes de l'assurance habitation, se trouve incontestablement fondé, à l'instar de n'importe quel indivisaire, à se prévaloir des dispositions de l'article 815-13 sus rappelées.
Il indique qu'il démontre que non seulement il a réglé l'intégralité des frais afférent à la maison mais qu'en outre il réglait la quasi intégralité des besoins du ménage et que Mme [X] quant à elle, ne contribuait absolument à rien et, alors qu'elle travaillait, conservait par devers elle l'ensemble de ses revenus.
Il précise qu'il remboursait les sommes avancées par Mme [X] ce dont il justifie par les talons des chéquiers et qu'il n'avait pas d'autres revenus que ceux déclarés à l'administration fiscale.
Par ailleurs pour répondre aux arguments de Mme [X], il rappelle que l'intention libérale ne se présume pas.
Mme [X] réplique que lorsque le terrain a été acquis par moitié la Cour de Cassation confirme aux termes d'une jurisprudence constante que la même proportion doit s'appliquer aux constructions édifiées sur ce terrain et que le concubin qui a financé seul et en intégralité l'acquisition du bien indivis ne peut obtenir aucune compensation pour les sommes qu'il aura seul investies s'il est établi que ce financement sur ses deniers personnels relève d'une intention libérale.
Elle soutient à titre principal qu'une telle intention libérale existait en l'espèce, qu'en effet la vie maritale durait depuis l'année 1987 soit depuis vingt-quatre années et que le couple a eu ensemble deux enfants alors qu'elle gagnait environ 1.000 euros mensuels et que M. [Y] gagnait six fois plus outre des revenus immobiliers de sa SCI.
Selon elle l'intention libérale de M. [F] [Y], qui souhaitait gratifier sa compagne après vingt-quatre années de vie commune et la naissance de deux enfants pour lesquels cette dernière avait sacrifié en partie sa carrière professionnelle, est donc clairement établie.
A titre subsidiaire elle invoque qu'il est indéniable, contrairement à ce que prétend M. [Y], qu'elle a effectivement contribué aux charges de la vie courante à proportion de ses facultés ce que M. [Y] reconnaît à demi-mot dans le cadre de ses dernières écritures où il prétend désormais, non plus qu'il aurait supporté la totalité des charges mais une écrasante majorité. Elle nie qu'il lui ait remboursé ce qu'elle exposait pour les dépenses courantes et estime qu'il est défaillant à en rapporter la preuve, qu'au contraire le tableau qu'il produit démontre qu'il ne participait pas aux dépenses du ménage autant qu'il le prétend.
Enfin elle explique que M. [Y] bénéficiait de revenus fonciers liés à ses investissements immobiliers, qu'il ne peut prétendre avoir sur- contribué aux charges du ménage compte tenu de l'ensemble de ses revenus comparés aux siens.
Aux termes d'un acte de vente reçu le 22 avril 2011 par Me [Z] [T], notaire à [Localité 2], les parties ont fait l'acquisition, chacune pour moitié, d'une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 5] [Adresse 1].
La vente a été conclue moyennant le prix de 175.000 €.
L'acquisition du terrain ainsi que la construction de la maison ont été financées au moyen d'un apport personnel de M. [Y], à hauteur de 75.000 €, d'un apport personnel de Mme [X] à hauteur de 17.500 €, et d'un emprunt contracté en commun auprès de la banque CIC à hauteur de 100.000 €.
Sur ce terrain a été édifiée une maison devenue le domicile commun du couple et de leurs enfants. Cette maison a été financée par M. [Y] mais est un bien indivis pour avoir été construit sur un terrain lui-même indivis et détenu par chacune des parties à hauteur de 50 %.
Selon l'article 815-13 alinéa 1er du Code civil :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que le remboursement de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis, la taxe foncière constituent des dépenses de conservation qui incombent à l'indivision, en dépit même d'une occupation privative.
Ainsi, l'indivisaire qui a réglé sur ses fonds personnels l'intégralité des échéances de l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier, des taxes afférentes et des primes de l'assurance habitation, peut prétendre à une indemnité à charge de l'indivision.
Il n'est pas contesté que M. [Y] a réglé l'intégralité des échéances de l'emprunt, outre l'ensemble des taxes foncières, des taxes d'habitation et de la prime d'assurance habitation et est donc susceptible de prétendre à une indemnité à charge de l'indivision.
Mme [X] soutient qu'il s'agit d'une libéralité mais elle ne produit aucun élément -écrit de M. [Y], attestations de proches ou autre- en ce sens.
Or l'intention libérale doit être prouvée et ne se déduit pas de la seule situation quand bien même le couple a t-il vécu de nombreuses années ensemble, a eu deux enfants et que M. [Y] avait des revenus bien supérieurs à ceux de Mme [X].
En revanche en matière de concubinage, le principe posé par l'article 815-13 précité peut recevoir une exception quand les concubins ont manifesté leur volonté commune de partager les frais courants et que cette participation aux dépenses communes est effective, étant rappelé qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune.
Ainsi si aucune disposition légale ne régle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille.
Dans cette hypothèse, le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l'indivision puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille.
Si aucune convention écrite n'est signée, il convient de rechercher s'il existait un accord tacite de répartition des charges de la vie commune entre les concubins.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [Y] disposait d'un revenu environ cinq fois supérieur à celui de Mme [X] à savoir autour de 1.000 euros par mois. En effet il est établi par les avis d'imposition produits qu'il a déclaré au titre des salaires:
un montant de 61.443 euros soit 5.120,25 euros par mois, pour l'année 2011
un montant de 49.755 euros soit 4.146,25 euros par mois, pour l'année 2012
un montant de 59.720 euros soit 4.976,66 euros par mois, pour l'année 2013
un montant de 66.306 euros soit 5.525 euros par mois, pour l'année 2014
un montant de 63.902 euros soit 5.325,16 euros par mois pour l'année 2015
et pour l'année 2016 un montant de 70.180 euros soit 5.848,33 euros par mois.
A cela s'ajoutent les revenus mobiliers et fonciers soit :
pour 2011 : 3.683 euros et 1.373 euros
pour 2012 : 30.824 euros et 2.652 euros
pour 2013 : 7.687 euros et - 605 euros
pour 2014 : 218 euros et - 6.334 euros
pour 2015 : 39 euros et 7.325 euros
pour 2016 : 2 euros et 8.318 euros.
Il n'est pas contesté que Mme [X] a participé à certaines dépenses comme la moitié de la taxe d'habitation en 2015 ou la totalité de celle-ci en 2016.
L'examen des relevés de comptes bancaires entre 2012 et 2017 notamment des dépenses faites par carte bancaire produits par Mme [X] démontre qu'elle réglait pour un montant bien supérieur à 1.000 euros chaque mois des dépenses courantes, certes en comprenant ses dépenses personnelles.
S'il est établi par le pointage des relevés de compte ouvert au Crédit Agricole produits par Mme [X] que des sommes non négligeables de l'ordre de 15.000 euros ont été versées du compte de M. [Y] à celui de Mme [X] entre avril 2011et août 2017, elles sont loin de représenter la totalité ou même la quasi totalité des sommes liées à la vie courante d'une famille acquittées par elle durant cette période.
Par ailleurs les souches de carnets de chèques produits par M. [Y] sont difficilement exploitables. En tout état de cause le montant des remboursements allégués provenant de ces comptes chèques s'élève aux alentours de 9.800 euros, ce qui, les deux sommes additionnées, ne représente que des remboursements s'élèvant à moins de 350 euros par mois (15.000 euros + 9.800 euros = 24.800 euros/72 mois), donc là encore moins que la quasi totalité des dépenses.
Par ailleurs les virements figurant dans les pièces 6 et suivantes de M. [Y] notamment vers 'contrat person' ne sont pas expliqués, ces pièces sont inexploitables.
La cour déplore une présentation du dossier peu claire de part et d'autre avec des relevés bancaires en nombre mal commentés et documentés provenant de certains comptes alors qu'il ressort des mouvements apparaissant dans ces relevés que les parties disposaient d'autres comptes.
Néanmoins au regard des pièces produites, il s'avère que Mme [X] rapporte la preuve de sa contribution et que M. [Y] est défaillant à rapporter celle de remboursements intégraux ou presque de l'ensemble des dépenses assurées par Mme [X] et d'une sur contribution aux dépenses de la famille.
Ces éléments permettent d'établir que chacun des concubins a participé aux charges de la vie de famille sans sur-contribution de la part de M. [Y], qu'ainsi ce dernier acquittait notamment les échéances de remboursement de l'emprunt tandis que Mme [X] assumait une part essentielle des charges de la vie courante, ce dont il se déduit qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante, de sorte que M. [Y] doit conserver la charge des échéances du prêt immobilier, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point.
La décision sera donc confirmée.
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [Y] à l'indivision :
Le premier juge a considéré que l'occupation du logement indivis par M. [X] avec [I] avait constitué l'exécution spontanée par Mme [X] de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Ce faisant, aucune indemnité d'occupation n'a été fixée à la charge de M. [Y].
Mme [X] soutient que cette prise en charge au regard des situations des ressources et des charges des parties ne peut permettre à M. [Y] de se prévaloir
d'un droit d'usage et d'habitation gratuit de l'immeuble indivis, que compte tenu de la valeur locative de l'immeuble (grande maison contemporaine avec piscine à [Localité 5]) une telle contribution de M. [Y] à l'entretien et l'éducation des enfants ne peut l'exonérer totalement de ses obligations.
M. [Y] de son côté soutient que cette occupation constitue l'exécution de la contribution à l'entretien des enfants, que sa fille [C] a poursuivi ses études en Master, qu'[I] est toujours à charge alors que leur mère n'a rien versé pour eux et ne les reçoit plus.
L'article 815-9 du code civil dispose que jusqu'au partage, l'indivisaire qui use privativement de la chose indivise doit sauf convention contraire une indemnité à ses co-indivisaires.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien de l'enfant peut être versée spontanément par l'un des parents à l'autre hors de toute fixation judiciaire, cette contribution pouvant prendre la forme d'un droit d'usage et d'habitation, et le juge doit rechercher si l'occupation d'un logement appartenant à l'un des parents par l'autre parent et les enfants communs n'a pas constitué l'exécution spontanée par le premier de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ces derniers.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. [Y] est resté dans le logement après la séparation du couple en août 2017,avec les deux enfants du couple.
S'agissant de l'aînée, elle était âgée de 22 ans au moment de la séparation et était en contrat d'alternance. M. [Y] soutient avoir pris en charge les frais de son Master mais il n'en justifie pas ni ne précise si ce diplôme a été obtenu également dans le cadre d'un contrat d'alternance, générateur d'une rémunération.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a pu dire que le degré d'autonomie de [C] ne peut être évalué et qu'il doit donc être considéré que Mme [X] n'était redevable d'aucune contribution à l'entretien et l'éducation de cette jeune majeure.
En revanche aucune contestation n'existe quant à la situation d'[I], mineur et en études, à la charge de son père.
Toutefois même si Mme [X] a pu limiter son revenu et conserver certains fonds en compte courant, au vu des situations financières respectives, la participation de Mme [X] à l'entretien et l'éducation d'[I] ne saurait correspondre à la moitié de la valeur locative de la maison.
Aucun élément d'évaluation de celle-ci n'est produit aux débats mais la description et les photos du bien ne permettent aucun doute sur ce point.
Ainsi la jouissance gratuite du bien ne saurait être retenue à ce titre sans excéder manifestement les capacités contributives de la mère qui peuvent être évaluées à la somme de 200 euros par mois compte tenu du fait qu'elle partage ses charges.
En conséquence la décision sera infirmée sur ce point, il sera mis à la charge de M. [Y] une indemnité d'occupation à verser à l'indivision correspondant à la valeur locative du bien dont à déduire 20 % au titre de la précarité de cette jouissance de la date de la séparation le 01 août 2017 à celle du partage ou de la libération effective des lieux.
La somme de 200 euros mensuelle sera ensuite à déduire dans les comptes entre les parties jusqu'à la date de l'autonomie d'[I].
Sur les frais et dépens :
Mme [X] estime plus qu'inéquitable de laisser à sa charge l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager alors qu'elle dispose contrairement à M. [Y] de peu de ressources et qu'elle a été contrainte d'initier une action en partage à raison du refus de M. [Y] de reconnaître ses droits.
Toutefois vu l'issue du litige, l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Chacune des parties ayant succombé partiellement à l'appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Il n'y a pas lieu de modifier la décision prise au titre des dépens par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Infirme partiellement le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due à l'indivision,
Statuant à nouveau :
Dit que M. [Y] devra régler à l'indivision sur le bien sis à [Localité 5] [Adresse 1] une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien déduction faite d'un coefficient de précarité de 20 %,
Dit qu'il devra ensuite être intégré au compte entre les parties la somme de 200 euros mensuelle due au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[I] par Mme [X] ;
Confirme la décision entreprise pour le surplus des chefs d'appel et déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. SALLES C. LEON