Texte intégral
N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHEW
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/01720 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHEW
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
* Copies délivrées à
Me GROETZ
le ..................
* Copie exécutoire délivrée à
Me KAUFFEL
le.............................
* Appel de ................................
En date du ..............
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.C.I. RIMBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Coralie KAUFELD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22
Situation :
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. DIS PRO MARKET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre GROETZ, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 51 (ayant déposé le mandat le 29 octobre 2024)
CONCERNE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 5 mai 2023, la SCI RIMBAUD a consenti à la SARL DIS PRO MARKET un bail à usage commercial ayant pour objet un local de stockage, situé [Adresse 2] et ce moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.160 € charges comprises.
La SCI RIMBAUD a été confrontée à un défaut de paiement de loyers.
Par courrier en date du 16 février 2024, non distribuée par les services de la poste, la SCI RIMBAUD a mis en demeure la SARL DIS PRO MARKET de lui payer la somme totale de 14.460 euros et ce sous huitaine.
Par exploit de Commissaire de Justice délivré le 16 septembre 2024, la SCI RIMBAUD a fait assigner la SARL DIS PRO MARKET devant 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de :
CONSTATER la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et de l’article 1225 du code civil ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 18.780 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.614 euros au titre des loyers encaissés par la défenderesse en raison de la sous-location du bien ;
CONDAMNER la défenderesse au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la SCI RIMBAUD expose qu’elle a été confrontée à des incidents de paiement ; qu’en plus, son local de stockage a été sous loué à la société ALYA et que sa locataire a encaissé pour son propre compte les loyers payés par celle-ci en espèces et pour un montant de 3.614 euros ; que les 4 chèques qui ont été émis pour un montant total de 20.000 euros au titre du remboursement de chambres froides, ont été rejetés.
Elle relève qu’aux termes de la clause résolutoire du contrat de location, faute de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance par le preneur ou faute d’exécution d’une seule des clauses et conditions stipulées, le bail sera résilié de plein droit et sans formalité judiciaire ni indemnité, s’il plaît au bailleur, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, signifié par lettre recommandée avec A/R, ou par huissier, contenant déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la clause et demeuré infructueux pendant ce délai.
Elle explique que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à la SARL DIS PRO MARKET, dont la plupart demeurées infructueuses ; que la partie défenderesse a quitté les locaux en date du 29 février 2024 et elle souhaite que le Tribunal de céans constate la résiliation du contrat de location à cette date.
Elle indique également que c’est dans la discrétion que la SARL DIS PRO MARKET a sous-loué le local de stockage à la société ALYA et a encaissé en espèce les loyers y afférents ; que cette sous-location n’a pas été soumise au bailleur et pas autorisée.
Par ailleurs, elle invoque que depuis le 1er mars 2024, la société ALYA occupe le local de stockage et sollicite la condamnation de la partie défenderesse au paiement des loyers encaissés injustement.
Un nouveau bail commercial a été conclu entre la SCI RIMBAUD et la société ALYA en date du 11 février 2024.
N’ayant pas de nouvelles de la SARL DIS PRO MARKET, son conseil, Maître Pierre GROETZ , a déposé le mandat en date du 29 octobre 2024.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 05 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
Suite à un arrêt maladie du magistrat chargé de l’affaire, celle-ci a été rappelée à la mise en état, à nouveau clôturée et mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bailleur
En l’espèce la partie demanderesse sollicite du Tribunal de constater la résiliation du bail au 29 février 2024.
Elle produit aux débats le nouveau bail commercial du 11 février 2024 qu’elle a conclu avec la société ALYA à laquelle la SARL DIS PRO MARKET avait sous-loué le local, avec effet au 1er mars 2024
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail à la date du 29 février 2024.
Sur la demande de paiement des loyers impayés et des loyers encaissées en raison de sous-location
La SCI RIMBAUD sollicite du Tribunal de céans de condamner la SARL DIS PRO MARKET la somme de 18.780 euros au titre des loyers impayés.
Elle met en compte la somme de 13.620 € au titre des loyers impayés de mai 2023, septembre à décembre 2023 et janvier et février 2024, soit 15.120 €, diminuée à 14.460 €, septembre 2023 ayant été partiellement payé. Le bail étant résilié par la nouvelle location effective à compter du 1er mars 2024, la défenderesse sera condamnée au paiement de ce montant, la demanderesse étant déboutée pour le surplus.
Sur la demande de paiement des loyers encaissés en raison de sous-location
La SCI RIMBAUD produit aux débats une attestation de la société ALYA qui certifie avoir réglé la somme de 3.614 euros à la SARL DIS PRO MARKET en date du 20 janvier 2024.
Elle déclare avoir donné cette somme à la SARL DIS PRO MARKET le 20 janvier 2024 et selon les pièces produites, elle a signé un contrat de bail commercial avec la SCI RIMBAUD le 11 février 2024.
La sous-location étant interdite, la défenderesse sera condamnée à régler à titre de dommages et intérêts le montant qu’elle a indûment exigé de la société Alya , soit 3.614 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL DIS PRO MARKET, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Supportant les dépens, elle sera également condamnée à payer à la SCI RIMBAUD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail au 29 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL DIS PRO MARKET à payer à la SCI RIMBAUD la somme de 14.460 euros au titre des loyers impayés du mois de mai 2023 et du mois de septembre 2023 au 29 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL DIS PRO MARKET à payer à la SCI RIMBAUD la somme de 3.614 euros au titre des dommages et intérêts pour sous-location du local commercial ;
CONDAMNE la SARL DIS PRO MARKET à payer à la SCI RIMBAUD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DIS PRO MARKET aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment