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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-87.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.852

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : J. Serge, E. Sylvain, La SOCIETE NOUVELLE de PRESSE et COMMUNICATION, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 29 novembre 1990 qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier à 8 000 francs d'amende, le second, à 5 000 francs d'amende puis a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la troisième civilement responsable ; Vu le mémoire produit commun aux trois d demandeurs ; Attendu que, par exploit du 6 mars 1989, Jean Court, partie civile, a cité devant la juridiction répressive Serge J. directeur de la publication du journal "Libération", Sylvain E., journaliste ainsi que la Société nouvelle de presse et communication comme civilement responsable, à raison de la parution dans le numéro daté du 9 décembre 1988 dudit quotidien d'un article intitulé "Le pipi de T. tourne au vinaigre" comportant les passages suivants : "Plus grave, les Néerlandais accusent l'inspecteur médical français Jean C., chargé de superviser le contrôle, d'avoir triché ; "selon Manfred K., manager de PDM, le français n'a pas joué le jeu en favorisant trois de ses compatriotes, ainsi qu'un coureur suisse ; "mardi, quelques heures avant de s'envoler pour le Canada, Manfred K. déclarait au quotidien rotterdamien Algemeen Dagblad : "De sources sûres, nous savons que Jean C. ne s'est pas conformé au règlement, son rôle est douteux, il est clair pour nous qu'il a protégé des coureurs comme Laurent F., Jean-François B., Charly M. et Urs Z.. Il leur a conseillé d'abandonner la course, car ils allaient être déclarés positifs lors de prochains contrôles. Nous n'avons pas peur que Jean C. engage des poursuites contre nous, nous savons ce que nous disons". Ces graves accusations consignées dans le rapport seraient étayées de preuves. PDM accuse également Jean C. d'être responsable des fuites à Antenne 2 sur les résultats des analyses positives concernant les urines de Pedro Delgado et T." ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32, 48 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 10 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation délivrée le 6 mars 1990 à la requête de Jean C. et de constater la prescription de l'action publique ; "alors qu'en matière de presse la citation doit, à peine de nullité, qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable à la poursuite ; que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce et que d la citation, qui dénonçait plusieurs délits de diffamation et visait globalement un ensemble d'articles de la loi du 29 juillet 1881, était nulle puisqu'elle laissait incertain le point de savoir si les prévenus étaient poursuivis pour diffamation publique envers un particulier ou envers un citoyen chargé d'un service public, cette confusion étant renforcée par les fonctions exercées par la partie civile dont les prévenus pouvaient penser qu'en qualité d'inspecteur médical du tour de France elle était investie, même temporairement, d'une mission de service public ; qu'ainsi ces qualifications et visas, se rapportant pour les mêmes allégations prétendument diffamatoires, à des infractions de nature et de gravité différentes, ne permettaient pas de connaître le texte dont l'application était requise et interdisaient aux prévenus de préparer utilement leur défense" ; Attendu que les prévenus ayant, avant tout débat sur le fond soulevé la nullité de la citation et soutenu par voie de conséquence, que la prescription était acquise, le tribunal correctionnel, par jugement du 3 novembre 1989, distinct du jugement sur le fond, a rejeté les exceptions invoquées et renvoyé les débats à une date ultérieure ; qu'appel ayant été interjeté le 8 novembre 1989, les prévenus ont, le même jour, sollicité du président de la chambre des appels correctionnels, en application des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, que leur appel fût déclaré immédiatement recevable, ce qui leur a été refusé par ordonnance du 28 novembre 1989 ; Que, par jugement du 29 mars 1990, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables du délit poursuivi, les a condamnés de ce chef et a prononcé sur les intérêts civils ; qu'il a été relevé appel de ce seul jugement le 9 avril 1980, par les prévenus et la société civilement responsable ; Attendu, en cet état, que, bien qu'elle l'ait fait, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'appel du jugement incident du 3 novembre 1989 ; qu'en effet, cet appel n'ayant pas été déclaré immédiatement recevable se trouvait frappé de nullité en application de l'article 59 de la loi sur la presse qui exige que l'appel contre un tel jugement soit formé en même temps que celui dirigé contre le jugement sur le fond ; que cet appel n'ayant pas été réitéré à ce moment-là, le jugement du 3 novembre 1989 avait force de chose jugée lorsque la cour d'appel s'est prononcée sur le fond ; d D'où il suit que le moyen qui porte sur la validité de la citation, définitivement reconnue par le jugement précité du 3 novembre 1989, n'est pas recevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré J. et E. coupables de diffamation publique envers un particulier et les a condamnés solidairement avec la Société nouvelle de presse et de communication à payer à M. C. la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que le seul fait, pour un journaliste, correspondant d'un quotidien français à l'étranger, de donner l'écho d'une polémique agitant le milieu cycliste néerlandais, à l'occasion de laquelle des accusations avaient été préalablement rendues publiques par la presse et la télévision néerlandaise, portant sur des contrôleurs médicaux français du tour de France accusés d'avoir triché en faveur de certains coureurs cyclistes français en leur conseillant d'abandonner la course pour ne pas être convaincus de dopage, ne saurait être considéré comme une imputation à caractère diffamatoire ; qu'en effet, l'auteur de cet article n'a ni imputé ni allégué un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération de la partie civile en ne faisant qu'exercer sa mission d'information du public français sur une polémique mobilisant l'opinion publique néerlandaise, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné J. et E. solidairement avec la Société nouvelle de presse et de communication à payer à M. C. la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ; "alors que l'imputation diffamatoire est justifiée lorsque son auteur a entendu, sans exagération ni agressivité ou présentation tendancieuse, rapporter des faits à la connaissance des lecteurs, en les ayant préalablement vérifiés dans un souci de prudence ; qu'en d révélant, dans l'article litigieux, qu'une polémique intéressant la vie cycliste sportive néerlandaise avait de larges répercussions médiatiques dans ce pays et qu'à cette occasion certaines accusations avaient été publiquement portées contre les inspecteurs médicaux français, dont la partie civile, les prévenus n'ont commis ni imprudence ni faute en se bornant à rapporter exactement et sans faire aucun commentaire cette information qu'ils avaient pris soin de vérifier auprès de plusieurs journalistes néerlandais qui l'avaient préalablement rendue publique, mais ont accompli leur strict devoir de journaliste ; qu'en refusant de leur reconnaître le bénéfice de la bonne foi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel relève que les propos incriminés "imputent à Jean C. un comportement de tricheur, ils l'accusent de ne pas s'être conformé au règlement, d'avoir joué un rôle douteux, d'avoir favorisé certains coureurs et d'avoir été à l'origine d'indiscrétion sur le résultat de certaines analyses" et en déduit qu'ils portent d'autant plus atteinte à son honneur et à sa considération qu'ils sont formulés à l'occasion de la manière dont il s'est acquitté de la mission d'inspecteur médical du tour de France qui n'a pu lui être confiée qu'en raison de l'estime dont il jouit dans le milieu du cyclisme international ; que les juges ajoutent que "la circonstance que le journaliste n'ait fait que reproduire des propos attribués à autrui ne saurait ôter aux faits poursuivis leur caractère répréhensible, l'article 29 alinéa 1er de la loi sur la presse incriminant la publication par voie de reproduction de toute allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne" ; Qu'enfin les juges observent que si le journaliste a le devoir d'informer, il doit se conformer à des exigences de sincérité, de prudence et d'objectivité qui font défaut en l'espèce dès lors qu'il n'émet aucune réserve et ne fait état d'aucune investigation personnelle ni même de la consultation de ceux, tel Jean C., qu'il diffame, avant de livrer en pâture aux lecteurs une information non vérifiée ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit de diffamation publique envers un d particulier, a, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels les prévenus ne pouvaient exciper du fait justificatif de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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