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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-40.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.058

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DAPG dont le siège social est ... (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X... ayant demeuré ... (Haute-Savoie) et actuellement ... à Sainte-Gemmes-Sur-Loire (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 9 juin 1988 en qualité de vendeur de véhicules neufs et responsable des véhicules d'occasion par la société DAPG, devenu cadre ultérieurement, a été licencié le 17 octobre 1990 ; Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1993), de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DAPG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-10 | Jurisprudence Berlioz