Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYP3
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON (toque 182)
DEFENDEURS :
M. [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 25 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 09 Décembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (juridiction de proximité de Villeurbanne) a statué sur l'assignation délivrée le 14 septembre 2023 par M. [V] [X] à l'encontre de M. [W] [Z] et de Mme [Y] [L] en constatant la résiliation du bail, en condamnant ces derniers solidairement à payer au demandeur la somme de 9 763 € au titre de l'arriéré locatif, en fixant une indemnité d'occupation et en condamnant in solidum les défendeurs à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à M. [Z] et Mme [L] le 6 mars 2024 dans les conditions de l'article 656 du Code de procédure civile.
Par assignations délivrées le 28 juin 2024 à M. [X] et à M. [Z], Mme [L] a saisi le délégué du premier président en lui demandant de la relever de la forclusion encourue afin de lui permettre d'interjeter appel du jugement du 9 février 2024.
A l'audience du 16 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 novembre 2024.
A l'audience du 25 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, Mme [L] invoque l'article 540 du Code de procédure civile et fait valoir que le jugement a été signifié à sa dernière adresse, correspondant à celle des lieux loués et qu'elle en a connu l'existence par un courrier de sa banque du 6 mai 2024, l'informant d'une saisie sur son compte.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 novembre 2024, Mme [L] demande au délégué du premier président de prononcer le relevé de la forclusion concernant la décision rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Villeurbanne le 9 février 2024 et de l'autoriser à interjeter appel de cette décision et de condamner M. [X] aux entiers dépens.
Elle rappelle que la question des violences conjugales n'a pas d'incidence sur l'application de l'article 540 du Code de procédure civile mais qu'elle permet simplement de justifier les raisons de son départ précipité du logement.
Elle explique qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait suivre son courrier en 2024 alors qu'elle a quitté le domicile en 2020 et que son ex-compagnon a réceptionné un courrier recommandé à son nom en juin 2022 sans l'en aviser alors qu'ils ont gardé des contacts vu qu'ils ont un enfant en commun.
Elle indique enfin que terrorisée par son ancien compagnon, elle a continué à payer malgré son départ des lieux le loyer du logement jusqu'en avril 2021, date à laquelle elle a emménagé dans un logement à [Localité 7] mais que ceci ne signifie pas qu'elle vivait dans le logement.
Dans ses conclusions transmises à l'audience le 25 novembre 2024, M. [X] demande au délégué du premier président de débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il considère que Mme [L] ne l'a pas informé de sa situation comme elle aurait dû le faire pour stopper la solidarité de la dette qui s'exerce entre les locataires mais que c'est seulement par un courriel d'avocat du 23 mai 2024 et adressé à la régie Foncia qu'il a pu être informé de la situation de Mme [L].
Il rappelle que dans sa déclaration de main courante du 16 novembre 2020, Mme [L] ne fait pas mention des violences conjugales pour justifier son départ du logement mais explique simplement qu'elle quitte son domicile. Il fait valoir qu'il est impossible de relever des violences conjugales avant le 1er septembre 2023, date de la plainte de Mme [L].
Enfin, il considère que Mme [L] ne peut soutenir que c'est sans faute de sa part qu'elle a été dans l'impossibilité de relever appel, car elle a négligé de prendre les dispositions nécessaires pour que son courrier la suive ou pour faire connaître sa nouvelle situation.
M. [Z], bien qu'assigné par acte délivré en application de l'article 656 du Code de procédure civile, n'a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que M. [Z] n'ayant pas été assigné à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu qu'aux termes de l'article 540 du Code de procédure civile, lorsqu'un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ;
Que le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel, en l'espèce le premier président en l'état d'un appel prévu pour être interjeté par Mme [L] ;
Attendu que la demande en relevé de forclusion est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ;
Attendu qu'en l'espèce le jugement réputé contradictoire du 9 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon a fait l'objet d'une signification le 6 mars 2024 par acte déposé en l'étude du commissaire de justice significateur en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile ;
Que ce mode de délivrance de signification sans qu'il soit justifié par M. [X] du sort de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le commissaire de justice conduit à présumer l'absence de connaissance du jugement signifié par M. [X] à la suite de cette diligence ;
Attendu que le courrier de la société LCL du 6 mai 2024 informant Mme [L] d'une saisie attribution sur ses comptes a eu pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens de Mme [L] et a fait courir le délai mensuel prévu par l'article 540 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en délivrant son assignation le 28 juin 2024, Mme [L] est recevable temporellement à solliciter un relevé de forclusion ;
Attendu qu'il appartient à Mme [L] de caractériser que sa forclusion est survenue sans faute de sa part ; qu'elle fait valoir qu'elle a découvert l'existence du jugement du tribunal judiciaire de Lyon qu'à la suite du courrier du 6 mai 2024 émanant de son établissement bancaire et l'informant d'une saisie sur compte bancaire par commissaire de justice ;
Attendu que Mme [L] explique avoir quitté son logement depuis le 16 novembre 2020 et qu'elle a déclaré l'abandon du domicile familial par main courante le même jour, que Mme [L] précise avoir été victime de violences par son ex-conjoint, celui-ci ayant d'ailleurs été condamné le 10 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour de tels faits commis le 1er septembre 2023 ;
Que M. [X] reproche à Mme [L] de ne pas l'avoir informé de son départ du logement ni d'avoir fait suivre son courrier ;
Attendu que Mme [L] relève à juste titre qu'un transfert de courrier n'est valable qu'un an à compter du changement de domicile, mais elle ne tente pas de justifier qu'elle a opéré un tel transfert ;
Attendu que M. [X] démontre avoir reçu des règlements de loyers de la part de Mme [L] en 2022 et atteste qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été distribué à Mme [L] le 2 juin 2022, qui sous-entend sans véritablement l'affirmer qu'elle n'est pas la signataire de cet accusé de réception ;
Que la comparaison entre les signatures présentes sur ce document et la carte nationale d'identité de Mme [L] n'est pas de nature à établir la certitude d'une présence de cette dernière à cette adresse lors de la réception de cette mise en demeure ;
Attendu que ces événements bien antérieurs au jugement sont inopérants à manifester une réticence délibérée postérieure au jugement ou en tout cas contemporaine de l'assignation de Mme [L] devant le juge des contentieux de la protection délivrée le 11 avril 2023, délivrée en l'étude du commissaire de justice significateur et en prenant en compte l'adresse des lieux loués ;
Attendu que les circonstances précipitées du départ de Mme [L] des lieux loués, telles que mises en avant par ses pièces, permettent d'expliquer l'erreur commise par cette dernière qui a omis de signaler à son bailleur qu'elle changeait d'adresse ;
Attendu que la carence de Mme [L] à informer son bailleur de son départ du logement ne peut être retenue comme étant fautive au vu de la situation ; que l'absence de modifications des noms sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, ayant induit en erreur les commissaires de justice significateurs, ne peut pas plus être considérée comme délibérée et imputable à Mme [L] ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande présentée par Mme [L] et de l'autoriser à relever appel du jugement du 9 février 2024 ;
Que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens, en ce que Mme [L] ne peut imputer aux seuls agissements adverses son incapacité à former appel dans les délais du texte, la demande présentée par M. [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond et par ordonnance par défaut,
Ordonnons le relevé de la forclusion de Mme [L] à relever appel du jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon, et l'autorisons à former ce recours dans le délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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