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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.016

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.016

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gérard et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est Moulin du Domaine à Saint-Jouan des Guérets, Châteauneuf (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., Honfleur, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gérard et Cie, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 1988), M. X... a été engagé le 14 mai 1984 en qualité de manutentionnaire par la société Gérard ; qu'ayant repris son travail le 10 juillet 1986 à la suite d'un arrêt de maladie il s'est trouvé en présence d'un autre salarié qui le remplaçait et a refusé les nouvelles conditions de travail qui consistaient à travailler à l'heure comme saisonnier alors qu'il était mensuel ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors d'une part qu'en affirmant que M. X... avait repris son travail le 10 juillet 1986 et s'était trouvé en présence d'un autre salarié qui le remplaçait sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans se référer à aucune pièce d'où ils auraient pu être déduits et qui aurait établi la reprise du travail et le remplacement définitif contesté par la société Gérard qui apportait la preuve du seul remplacement provisoire de M. X... durant sa maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part que le contrat initial se poursuit de plein droit par suite du refus du salarié d'accepter la proposition de son employeur de sorte que la rupture résultant du fait que ce salarié a cessé son travail en l'absence de réponse de son employeur à sa décision de refus ne peut être imputée à ce dernier ; que dès lors en se bornant à déclarer que l'absence de réponse de l'employeur au refus opposé par le salarié rendait imputable à la société la rupture sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Gérard, les prétendues modifications avaient constitué des décisions arrêtées ou n'avaient été que de simples propositions dont M. X... ne pouvait se saisir pour considérer la rupture comme acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin en toute hypothèse qu'une modification simplement annoncée sans qu'elle se traduise dans l'immédiat par un changement dans les conditions de travail du salarié n'autorise pas le salarié qui rompt le contrat à imputer cette rupture à l'employeur ; qu'en l'espèce s'il était établi que la modification avait été annoncée par la société il résultait des éléments de la cause que cette modification n'avait pas été appliquée en l'absence de reprise du travail par le salarié ; que dès lors en décidant que la rupture du contrat par M. X... était imputable à la société Gérard, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a précisé qu'il résultait des éléments du dossier et des explications fournies par les parties que M. X... avait été remplacé par un autre salarié et que la société, en transformant le contrat qui était à temps complet en contrat en temps partiel l'avait modifié substantiellement sans justifier de la nécessité de ce changement ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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