Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/03988
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03988
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/845
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/03988 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMQ5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [I] [V] épouse [E]
C/
[Z] [M] [E]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [I] [V] épouse [E], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19], PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [M] [E], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], ETAT DE NOUVELLE-GALLES DU SUD (AUSTRALIE), de nationalité Australienne, demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Myriam XAVIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [V] et Monsieur [Z] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], Nouvelle-Galles du Sud (Australie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants
- [R] [T] [E] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (Australie) ;
- [Y] [H] [E] née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 22] (Australie).
Saisi par Madame [G] [V] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [Z] [E] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 14 juin 2023 et au greffe le 12 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires contradictoire du 21 décembre 2023 a notamment statué comme suit :
- dit que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable
au divorce ainsi qu'à la fixation des mesures provisoires,
- constate que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- annexe à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
- rappelle que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel,
Et statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux,
- ordonne la résidence séparée des époux ;
- attribue à Madame [G] [V] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal sis [Adresse 3], à charge pour elle d'assumer l'intégralité des frais courants liés à cette occupation et ce, à compter de la présente décision ;
- ordonne en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- dit que chaque époux devra régler à hauteur de la moitié chacun les taxes foncières afférentes au bien commun constitué par le domicile conjugal ;
- dit que chaque époux devra régler à hauteur de la moitié chacun les échéances du crédit immobilier contracté auprès du [15] ;
- attribue la jouissance du véhicule Volkswagen Golf immatriculé DP082QM au bénéfice de Madame [G] [V] ;
- attribue la jouissance du véhicule Citroën JUMPY immatriculé BR586NC à Monsieur [Z] [E] ;
- déboute Monsieur [Z] [E] de sa demande visant à enjoindre Madame [G] [V] à lui communiquer l'ensemble des informations relatives à la gestion de la SARL [16], notamment le mot de passe de l'adresse électronique de la société ;
- déboute Madame [G] [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- déboute les parties de leur demande de désignation d'un notaire ;
- fixe l'exercice conjoint de l'autorité parentale de Madame [G] [V] et Monsieur [Z] [E] sur les enfants :
- [R] [T] [E] née le [Date naissance 10] à [Localité 21] (Australie),
- [Y] [H] [E] née le [Date naissance 8] 10/ 14 à [Localité 23] (Australie) ;
- rappelle que les documents et effets personnels des enfants mineurs, tels que, notamment, papiers d'identité, ainsi que carnets de santé et ordonnances médicales en cours, les suivent dans leurs déplacements et notamment à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le parent non-hébergeant ;
- déboute le père de sa demande de résidence alternée ;
- fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixe un droit de visite et d’hébergement libre au père et à défaut de meilleur accord comme suit :
. En période scolaire : du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30, les semaines paires.
. En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- dit que les parents sont vivement incités à agir en bonne intelligence afin de ne pas priver l'enfant de son accueil au sein du domicile du parent accueillant en raison d'inconvénients extrinsèques et imprévus ;
- dit que le père assumera les trajets et frais de trajets liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en période scolaire et hors période scolaire ;
- précise que l'intégralité et la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
- dit que le droit de garde de chaque parent s'étend aux jours fériés et chômés précédent ou suivant la n de semaine considérée ;
- dit que le jour de la fête des mères sera attribué à la mère et le jour de la fête des pères sera attribué au père,
- dit qu'en cas d'empêchement, le parent empêché devra avertir l'autre au moins 48h à l'avance pour les fins de semaine et 15 jours pour les petites vacances et un mois pour les grandes vacances ;
- fixe à la somme de 300 euros (TROIS CENT EUROS) par mois et par enfant, soit 600 euros par mois (SIX CENT EUROS), le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Z] [E] à Madame [G] [V], pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'e1le devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
- rappelle que cette contribution est due jusqu'à la majorité des enfants ou jusqu'à la fin de leurs études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
- condamne au besoin Monsieur [Z] [E] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
- rappelle que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
- rappelle que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
- rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
- dit que les mesures provisoires entre les époux entreront en vigueur à compter de la présente décision.
Par conclusions signifiées par [20] le 2 avril 2024, Madame [G] [V] a sollicité du juge aux affaires familiales qu'il statue comme suit :
- prononcer le divorce d'entre les époux [L] en application de l'article 233 du Code Civil, avec toutes ses conséquences de droit ;
- ordonner la mention de jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le 16/06/2015 à [Localité 12] (Australie), et des actes de naissance de chacun des époux nés :
- Monsieur [E], le [Date naissance 6] à [Localité 13] (Australie),
- Madame [V], le 16/04/1978 à [Localité 19] (Canada),
- constater que Madame [V] a fait une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- autoriser Madame [V] à conserver l'usage de son nom marital,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 14/06/23 ;
- maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants mineurs [R] et [Y] [E],
- maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère,
- accorder un droit de visite et d'hébergement au père fixé comme suit :
- Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18h30,
- Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde les années impaires,
- dire que lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement Monsieur [E] viendra chercher les enfants à la sortie de l'école et les ramènera au domicile de la mère,
- fixer la contribution de Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par enfant soit 800 euros mensuels avec indexation d'usage ;
- dire que les frais de santé non remboursés, les frais de loisirs et de voyages scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
A titre subsidiaire, si la résidence alternée est ordonnée :
- préciser les semaines de résidence des enfants comme suit :
. Durant les périodes scolaires :
- chez le père : les vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
- chez la mère : les vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
. Durant les vacances scolaires :
- chez le père : la 1ère moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- chez la mère : la 1ère moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
Étant précisé que :
- la 1ère moitié des vacances débute à la sortie des classes du dernier jour d'école,
- la moitié des vacances est déterminée en divisant par deux la période s'écoulant du 1er jour des vacances soit le lendemain de la fin des classes, au dernier jour des vacances, soit la veille de la rentrée,
- le retour des enfants doit se faire le dernier jour de la période considérée à 18h30 au domicile de l'autre parent.
- fixer la contribution de Monsieur [E] à l'entretien des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros mensuels avec indexation d'usage,
- dire que chacun des parents assumera la moitié des frais engagés pour les enfants à l'exception des frais de cantine et périscolaires qui resteront à la charge du parent qui a engagé la dépense,
- débouter Monsieur [E] de ses demandes,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2024, Monsieur [Z] [E] a sollicité du juge aux affaires familiales qu'il statue comme suit :
En ce qui concerne les époux :
- prononcer le divorce des époux [E] sur le fondement du principe du divorce accepté ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage transcrit sur les registres de l'État-civil du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] et sur l'acte de naissance de chacun des époux ;
- autoriser Madame [V] à conserver l'usage du nom de son époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce soit le 14 juin 2023 ;
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [E] aurait pu accorder à son épouse pendant l'union ;
- renvoyer les parties pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ;
En ce qui concerne les enfants :
- rappeler que Monsieur [E] et Madame [V] exercent en conjoint l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants ;
À titre principal :
- fixer la résidence habituelle des enfants de manière alternative au domicile de chacun des parents comme suit :
- En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir, sortie des classes au vendredi soir suivant, sortie des classes ;
- En période de vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires pour le père les années paires et inversement les années impaires ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires sur présentation des justificatifs et après concertation entre les parents ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sur présentation des justificatifs et après concertation entre les parents ;
À titre subsidiaire :
- fixer, à titre provisoire, la résidence habituelle des enfants de manière alternative au domicile de chacun des parents comme suit :
. En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi soir, sortie des classes au vendredi soir suivant, sortie des classes ;
. En période de vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances scolaires pour le père les années paires et inversement les années impaires ;
- suspendre la contribution financière mensuelle de Monsieur [E] ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais scolaires et extra-scolaires sur présentation des justificatifs et après concertation entre les parents ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sur présentation des justificatifs et après concertation entre les parents ;
- renvoyer à une audience ultérieure dans un délai de 6 mois pour statuer définitivement sur la résidence des enfants ;
À titre infiniment subsidiaire, si la résidence reste fixée au domicile maternel :
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 euros, soit 200 euros par enfant ;
- dire que les parents se partageront par moitié les frais scolaires et extra-scolaires sur présentation des justificatifs ;
- dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié par chacun des parents avec présentation des justificatifs et concertation préalable entre eux.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe le 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître l'intégralité de la procédure de divorce ainsi que des conséquences du divorce entre les époux et envers les enfants ;
DIT que la loi française est applicable à la procédure de divorce ainsi qu'aux effets du divorce entre les époux et envers les enfants ;
Sur le fond de la procédure :
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [G] [I] [V]
née le [Date naissance 1] à 1978, à [Localité 19], PROVINCE DE QUÉBEC (CANADA)
et de
Monsieur [Z] [M] [E]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13], ETAT DE NOUVELLE-GALLES DU SUD (AUSTRALIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12], Nouvelle-Galles du Sud (Australie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s'ils sont détenus par une autorité française, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 17] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d'état civil sera laissée à la diligence des parties s'ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux, s'ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 14 juin 2023 ;
DIT que Madame [G] [V] conservera l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE l'accord de Madame [G] [V] et Monsieur [Z] [E] sur l'attribution du véhicule Volkswagen, modèle GOLF, immatriculé DP 682 QM à Madame [G] [V] et sur l'attribution du véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé BR 586 NC à Monsieur [Z] [E] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce sur les enfants :
FIXE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
DÉBOUTE la mère de sa demande de fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
- Durant les périodes scolaires :
- chez le père : les vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
- chez la mère : les vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
- En période de vacances scolaires :
- les années paires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, chez le père ;
- les années impaires : durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours consécutifs, chez le père ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d'accueil des enfants ;
FIXE à 60 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 120 euros, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, lors des période de résidence des enfants au domicile maternel ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l'enfant majeur ne peut pas atteindre l'indépendance financière ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l'indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE le versement de la contribution en numéraire fixée ci-dessus par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s'expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d'un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du même code ;
DIT que les parents assumeront, chacun pour ce qui concerne sa période d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants dans le cadre de la résidence alternée (frais de vêture, alimentaire, cantine, étude, garderie, frais scolaires courants notamment),
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié par chacun des parents ;
DIT que les frais exceptionnels sont les frais qui n'ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit parce qu'ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l'enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d'optique, d'hospitalisation, de consultation de spécialistes, d'orthodontie) ; il y a lieu de préciser habituellement, sauf autres accords parentaux, que la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l'urgence.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification ou à défaut de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18] ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique